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07NC01394

CETATEXT000018838779 J5_L_2008_05_000000701394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01394, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01394 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Kling ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703214 du 10 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision du 1er juin 2007 a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour la signer ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa vie personnelle ; - un retour en Irak l'exposerait à des violences contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'Irak comme pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas- Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens articulés par M. X qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance sur l'irrégularité de la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture et l'incompétence de ce dernier pour signer une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour était motivée et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été visé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant enfin que la décision refusant d'admettre M. X au séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X invoque les menaces de persécution qui pèseraient sur lui en sa qualité de Kurde en cas de retour dans son pays d'origine, en produisant des certificats médicaux faisant état de cicatrices et de traumatismes et s'il mentionne la situation actuelle en Irak, il ne produit d'aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il serait personnellement et gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne s'est pas cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais s'est borné à la citer à titre d'information, était fondé à considérer que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01394

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