CETATEXT000018838780 J5_L_2008_05_000000701414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC01414, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01414 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MERCIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, complétée les 23 janvier 2008 et 14 février 2008, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701319 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Ilir X, annulé son arrêté du 25 mai 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X ; Il soutient que : - il n'est pas établi que M. X devrait suivre un traitement spécifique dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour M. X, demeurant au CHRS nouvel horizon, 10 rue Goiot à Reims
(51100)par Me Mercier, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé reposait sur un diagnostic initial de Béribéri, alors que des examens ultérieurs ont mis en évidence une maladie génétique grave, nécessitant des soins spécifiques qui ne pourront lui être dispensés dans son pays ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux en France ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ; - elle est également illégale car méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi viole des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est considéré au Kosovo comme un traitre ami des serbes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés sur les risques encourus en cas de retour au Kosovo ; - la décision ne fixe pas le pays de renvoi mais se borne à indiquer qu'il sera renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ; or, il est serbe et monténégrin mais, en réalité, kosovar et, compte tenu de l'accession à l'indépendance du Monténégro et du Kosovo, le pays de renvoi ne peut être identifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Mercier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision du 25 mai 2007 du PREFET DE LA MARNE, le tribunal administratif a considéré que le refus de titre équivaudrait, pour M. X, qui souffre d'une variété non classique de neuropathie démyélinisante, à l'interruption pure et simple des recherches génétiques qui sont entreprises pour typer sa pathologie, ainsi que des traitements moteurs d'appoint dont il bénéficie dans cette attente et qu'une telle décision le met dans une situation alarmante au regard de son état de santé ; que LE PREFET DE LA MARNE se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que le défaut de suivi médical spécifique pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que seuls des examens complémentaires sont en cours afin d'identifier la pathologie dont souffre M. X ; qu'au vu des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des éléments médicaux produits, il y a lieu, par les motifs qu'ont retenus les premiers juges et qu'il convient d'adopter, de rejeter les conclusions du PREFET DE LA MARNE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 27 mai 2007 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ilir X. Copie sera en outre adressée au PREFET DE LA MARNE. 2 N° 07NC1414