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07NC01415

CETATEXT000018838781 J5_L_2008_05_000000701415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC01415, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01415 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MERCIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, complétée les 23 janvier 2008 et 14 février 2008 présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701334 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Hyzdri X annulé l'arrêté du 25 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les conclusions de M. X ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la présence de M. X auprès de son fils, majeur, souffrant d'une pathologie qui au demeurant peut être traitée dans son pays d'origine n'est pas indispensable et que, dès lors, la décision n'a pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; - la réalité des liens entre le père et le fils n'est pas avérée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2007, présenté pour M. Hyzdri X, demeurant au CRHS nouvel Horizon, 10 rue Goiot à Reims

(51100)par Me Mercier, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le jugement du tribunal doit être confirmé en tant qu'il a considéré que la décision portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision préfectorale est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 car elle se borne à reprendre la motivation de la commission de recours des réfugiés ; - l'illégalité de la mesure de refus de séjour prive de base légale la décision faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi viole des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est considéré au Kosovo comme un traitre ami des serbes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés sur les risques encourus en cas de retour au Kosovo ; - la décision ne fixe pas le pays de renvoi mais se borne à indiquer qu'il sera renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ; or, il est serbe et monténégrin mais, en réalité, kosovar et, compte tenu de l'accession à l'indépendance du Monténégro et du Kosovo, le pays de renvoi ne peut être identifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Mercier, avocat de M. X, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour faite sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et indiqué que M. X pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; Considérant que M. X, de nationalité serbe et d'origine albanaise est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2006 accompagné de son fils Ilir ; que si ce dernier, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée présente une pathologie nécessitant des soins en France ainsi qu'une assistance quotidienne compte tenu de ses difficultés motrices, il ressort des pièces du dossier qu'il est principalement pris en charge matériellement et psychologiquement par ses grands-parents, résidant en France depuis 1974, ainsi que par un oncle ; que, pour sa part M. X, lui-même âgé de 45 ans, n'est entré que récemment sur le territoire français en vue d'y obtenir le statut de réfugié politique qui lui a été successivement refusé par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et par la commission du recours des réfugiés ; qu'il réside depuis son arrivée en France dans des centres d'accueil ; que son épouse et ses autres enfants sont demeurés au Kosovo ; qu'ainsi le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 mai 2007, les premiers juges ont considéré que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale de M. X ; Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur le refus de séjour : Considérant en premier lieu l'arrêté attaqué comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui ont amené le PREFET DE LA MARNE à prendre cette décision et, en particulier, analyse la situation personnelle de M. X ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 mai 2007 au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ; Considérant en deuxième lieu que, ainsi qu'il vient d'être dit, compte tenu de la date de son entrée sur le territoire et de sa situation personnelle et familiale, Monsieur X n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DE LA MARNE serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. X étant légale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Sur le pays de destination : Considérant que la décision du PREFET DE LA MARNE indique que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé étant de nationalité serbe et monténégrine, et alors même qu'il n'établit pas la réalité des risques encourus, utilement d'invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée ne fixe pas précisément lequel des deux pays dont il a la nationalité vers lequel il pourra être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 26 mai 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter la France ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 septembre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au u ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hyzdri X. Copie sera en outre adressée au préfet de la Marne. 2 N° 07NC1415

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