CETATEXT000018838782 J5_L_2008_05_000000701439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07/05/2008, 07NC01439, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01439 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING ; KLING ; KLING M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2008, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702611 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les décisions par lesquelles il a refusé à M. Ruslan X la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - la circonstance que l'intéressé ait épousé une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour en France et qu'un enfant serait né de cette union ne suffit pas, en raison de son caractère récent, à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; - le changement d'état matrimonial n'a jamais été porté à sa connaissance ; - la situation du requérant relève du regroupement familial, la circonstance que son épouse bénéficie du statut de réfugié ne le dispensant pas de l'obligation de remplir les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 314-11-8 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mariage est postérieur à la date à laquelle son épouse a obtenu le statut de réfugié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2007, complété par mémoire enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour M. X par Me Kling qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2007 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - ses liens personnels et familiaux avec la France justifient la délivrance d'un titre de séjour ; - sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Azerbaïdjan, son épouse, de nationalité azerbaïdjanaise, ayant obtenu le statut de réfugiée politique ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; Considérant que si M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2004, a contracté mariage le 25 novembre 2005 avec une compatriote azerbaïdjanaise bénéficiant en France du statut de réfugié politique et que de cette union est né un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour en France de M. X que de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, les décisions par lesquelles le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles pouvaient avoir sur la situation personnelle et familiale de M. X pour annuler les décisions en date du 25 avril 2007 par lesquelles le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrick Pincet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, signataire de la décision attaquée, avait reçu, à la date à laquelle ladite décision a été prise, délégation de signature à cet effet par arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 19 janvier 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 26 janvier 2007 ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en fondent le dispositif ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite décision serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu que, comme il a été dit précédemment , compte tenu tant de la durée et des conditions de séjour en France de M. X que de la possibilité qui est ouverte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial et nonobstant la circonstance que la vie familiale de l'intéressé ne pourrait se poursuivre en Azerbaïdjan, la décision par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est illégale et doit être annulée ; Sur les décisions prononçant l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation » ; qu'au terme de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 c'est à la condition que ce refus ou ce retrait soit lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français aient été rappelées ; Considérant que la décision en date du 25 avril 2007 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a prononcé l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. X ne contient aucun rappel des dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une telle mesure ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de droit qui sont à la base de sa décision, le PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas satisfait aux exigences des dispositions sus-rappelées et a dès lors entaché ladite décision d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a fixé le pays de destination est également entachée d'illégalité ; Sur la demande d'injonction présentée par M. X devant le tribunal administratif : Considérant que l'exécution de la présente décision de la Cour administrative d'appel, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée par le PREFET DU HAUT-RHIN, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 25 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. Ruslan X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article premier du jugement n° 0702611 du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Ruslan X, et l'article 2 de ce jugement sont annulés. Article 2 : La demande de M. X dirigée contre la décision du 25 avril 2007 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre, ainsi que le surplus des conclusions du recours du PREFET DU HAUT-RHIN, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ruslan X. 2 N° 07NC01439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.