CETATEXT000018838786 J5_L_2008_05_000000701499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC01499, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01499 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu I), sous le n° 07NC1498, la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour Mme Samia X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703658-0703659 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car il n'est pas établi que le préfet a effectué un examen préalable et particulier de sa situation ; - elle entrait dans les prévisions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et le jugement ne pouvait ignorer les liens tissés sur le territoire français depuis son arrivée ; - compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - qu'il a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée ; - que l'argument tiré de liens tissés sur le territoire français n'est pas justifié ; - que la vie familiale pourra se poursuivre normalement en Algérie ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est donc pas privée de base légale ; - que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne sont étayées d'aucun moyen et sont donc irrecevables ; - qu'au surplus, la requérante n'établit pas être exposée dans son pays à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 14 décembre 2007 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II), sous le n° 07NC01499, la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Djillali X, demeurant chez M. Ismail X 10 boulevard Maginot à Metz
(57000), par Me Dolle, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703658-0703659 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car il n'est pas établi que le préfet a effectué un examen préalable et particulier de sa situation ; - il entrait dans les prévisions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et le jugement ne pouvait ignorer les liens tissés sur le territoire français depuis son arrivée ; - compte tenu de l'illégalité du refus d'admission au séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - qu'il a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; - que l'argument tiré de liens tissés sur le territoire français n'est pas justifié ; - que la vie familiale pourra se poursuivre normalement en Algérie ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est donc pas privée de base légale ; - que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne sont étayées d'aucun moyen et sont donc irrecevables ; - qu'au surplus, le requérant n'établit pas être exposé dans son pays à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 14 décembre 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NC01498 présentée pour Mme X et n° 07NC01499 présentée pour M. X sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, que, pour refuser à M. et Mme X le certificat de résidence qu'ils sollicitent, le préfet de la Moselle a estimé qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées par les articles 4, 5, 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle doit être regardé comme s'étant nécessairement livré à l'examen préalable et particulier de leur situation avant de prendre les décisions attaquées ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en cause seraient entachées d'un vice de procédure ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X, qui n'apportent aucun élément probant concernant les liens qu'ils auraient tissés sur le territoire français depuis leur arrivée, reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance tirés de ce que leur situation entrait dans les prévisions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de leurs conclusions dirigées contre la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia X, à M. Djilali X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle. 5 Nos 07NC01498,07NC01499