CETATEXT000018838787 J5_L_2008_05_000000701527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC01527, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01527 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BARRAUD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2007, présentée pour M. Yeke X, demeurant ..., par Me Barraud avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701026 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2007 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour «étudiant» ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne s'applique pas seulement à des études supérieures mais à l'ensemble des formations ; il n'est pas soumis à une obligation de visa de long séjour ; ses parents disposent des ressources nécessaires à son entretien ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne remplit pas la condition de poursuite d'études supérieures, seule visée par l'article L. 313-7 ; les autres arguments invoqués sont sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - les observations de Me Barraud, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(…) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.(…) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : «Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.» ; que son article R. 313-1 dispose : «L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (…)» ; qu'enfin aux termes de son article R. 313-10 : «Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, né en 1988, est entré en France avec ses parents en 2004, étant titulaire d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'en 2010 ; qu'étant inscrit pour l'année scolaire 2006/2007 au lycée technique régional Emmanuel Héré pour y préparer un CAP (électricité), il a sollicité le 12 janvier 2007 la délivrance d'une carte de séjour «étudiant» ; que l'intéressé, d'une part, ne poursuit pas des études supérieures, d'autre part, ne justifie pas de nécessité particulière liée au déroulement des études qu'il suit en France ; qu'ainsi le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en opposant à sa demande l'absence de détention d'un visa de plus de 3 mois, conformément aux dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Yeke X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Yeke X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 07NC01527
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.