← France

07NC01749

CETATEXT000018838789 J5_L_2008_05_000000701749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/87/CETATEXT000018838789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/05/2008, 07NC01749, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01749 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2007 et 21 mars 2008 présentés pour Mlle Laetitia X par Mme Patricia X, demeurant ensemble ...; Mlle X demande à la Cour : 1°) de modifier le jugement n°0502226 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a orientée vers les établissements et services d'aide par le travail ; 2°) d'ordonner à l'administration de prévoir une activité à mi-temps ; Elle soutient qu'elle est satisfaite du jugement ; que cependant, si son état de santé lui permet de travailler au CAT de Chanteheux, il fait obstacle, eu égard à la fatigue qu'il génère, à ce qu'elle puisse travailler à temps plein ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 février 2008, la communication de la requête à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; Vu la lettre en date du 7 mars 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Job, président, - les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité et les moyens de la requête : Considérant que par son jugement en date du 16 octobre 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a décidé que Mlle X, requérante, dont la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Meurthe-et-Moselle avait, par décision en date du 14 novembre 2005, préconisé le placement en foyer de vie, était orientée vers les établissements et services d'aide par le travail ; que, dans la mesure où l'intéressée a obtenu entière satisfaction devant les premiers juges, elle est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander à la Cour de limiter la durée du temps de son travail à un mi-temps, ou d'ordonner à ces établissements de le prévoir ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa requête est irrecevable; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laeticia X et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée à Mme Patricia X. 2 07NC01749

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.