CETATEXT000018839001 JG_L_2008_05_000000297397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/83/90/CETATEXT000018839001.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/05/2008, 297397, Inédit au recueil Lebon 2008-05-14 Conseil d'État 297397 1ère et 6ème sous-sections réunies Excès de pouvoir C M. Martin HEMERY ; SCP LAUGIER, CASTON M. Alexandre Lallet M. Derepas Luc Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 du maire de la commune refusant de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, annulé cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES et de Me Hemery, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêt attaqué : Considérant, en premier lieu, que, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, par laquelle la commune se bornait à évoquer des « fausses déclarations » qu'aurait établies M. A à l'appui de sa demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un hangar à usage agricole en logement, sans soutenir qu'elle pouvait retirer le permis de construire litigieux sans condition de délai dès lors que ce permis aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42112 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 4219 (…) » ; que l'article R. 42113 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421
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