← France

05PA03735

CETATEXT000018887154 J1_L_2008_04_000000503735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/04/2008, 05PA03735, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03735 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SOL M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est 23 rue Philibert Delorme à Paris cedex 17

(75840), par Me Sol ; GAZ DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415662 rendu le 6 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police en date du 3 mai 2004 en tant qu'il refuse de faire usage, à l'égard de GAZ DE FRANCE, des pouvoirs qu'il détient en vertu de la loi du 19 juillet 1976, et a enjoint au préfet de police de mettre en oeuvre, à l'égard de GAZ DE FRANCE, la procédure prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la ville de Paris en première instance ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Chevallier pour GAZ DE FRANCE et celles de Me Froger pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant que GAZ DE FRANCE gérait le service public du gaz à Paris dans le cadre d'un contrat de régie intéressée conclu avec la ville de Paris le 5 juillet 1937 et exploitait l'ensemble appelé les « Usines de la Villette » dont les terrains appartenaient à la ville de Paris ; que le contrat de régie intéressée a pris fin le 31 décembre 1954 pour être remplacé par un contrat de concession le 2 septembre 1955 ; qu'à la fin des années 1950, après que l'exploitation des trois usines composant l'ensemble des « Usines de la Villette » eut cessé, les terrains et équipements ont été désaffectés puis remis à la ville de Paris qui a procédé à la démolition des installations gazières et a réalisé sur le site, dans les années 1970, un ensemble de logements et d'équipements publics dénommé « Cité Michelet » ; qu'à la suite de la découverte, en 2002, d'une pollution des sols du site de l'ancienne « Usine des Goudrons », qui faisait partie de l'ensemble des « Usines de la Villette » mais dont l'exploitation avait cessé dès 1954, la ville de Paris a, par courrier en date du 7 avril 2004, demandé au préfet de police d'engager, à l'encontre de GAZ DE FRANCE, les procédures prévues aux articles L. 511-1 et suivants et L. 541-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la dépollution du site ; que le préfet de police ayant implicitement refusé de faire droit à la demande de la ville de Paris, celle-ci a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de cette décision implicite, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de police d'ordonner les mesures de dépollution prévues par les articles L. 512-7 du code de l'environnement et 34-1 du décret du 21 septembre 1977 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à GAZ DE FRANCE de prendre les mesures de nature à permettre la dépollution du site ; que GAZ DE FRANCE relève appel du jugement du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police en tant qu'il refusait de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu de la loi du 19 juillet 1976 et a enjoint au préfet de police de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments… » ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet
  1. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. […] » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article
  2. » ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant-droit ; que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ; Considérant, toutefois, que les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ; Considérant qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de mettre en oeuvre la procédure de remise en état du site à l'encontre de GAZ DE FRANCE, plus de trente ans s'étaient écoulés depuis la cessation d'exploitation de l'« Usine des Goudrons » en 1954 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine, qui était alors l'organe exécutif de la ville de Paris, pour le compte de laquelle GAZ DE FRANCE exploitait le service public du gaz, et qui, à ce titre, contrôlait étroitement GAZ DE FRANCE sous l'empire du contrat de régie intéressée, n'a pu qu'avoir connaissance de la cessation d'exploitation de l'« Usine des Goudrons » ; qu'à la suite de la remise des terrains et installations à la ville de Paris, celle-ci, qui connaissait la nature des produits et matières utilisés dans le cadre de l'exploitation du service public qu'elle déléguait, a elle-même procédé, sous la direction du préfet de la Seine, à certaines démolitions ainsi qu'à la désaffectation des bâtiments et installations de l'usine et a, dès lors, pu constater, comme cela ressort des différents rapports et comptes rendus produits au dossier, l'état des sols sans que les dangers ou inconvénients présentés par le site lui aient été dissimulés ; que, par suite, l'action aux fins de remise en état étant prescrite à la date de la demande de la ville de Paris au préfet de police, ce dernier a pu légalement refuser de faire usage, à l'encontre de GAZ DE FRANCE des pouvoirs qu'il détient en vertu de la loi du 19 juillet 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que GAZ DE FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la ville de Paris ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le paiement à GAZ DE FRANCE d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0415662, du 6 juillet 2005, est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police en date du 3 mai 2004, en tant qu'il refusait de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu de la loi du 19 juillet 1976 et a enjoint à cette autorité de mettre en oeuvre, à l'égard de GAZ DE FRANCE, la procédure prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre
  3. Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La ville de Paris versera à GAZ DE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03735

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.