CETATEXT000018887158 J1_L_2008_04_000000701242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/04/2008, 07PA01242, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01242 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DELESSE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mme Patricia X, détenue au Centre pénitentiaire 18 bis rue de Châtillon à Rennes
(35000), par Me Delesse ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 046446 du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, en date du 22 avril 2004, la déclassant de l'emploi d'auxiliaire de bibliothèque qu'elle occupait depuis le 7 août 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Delesse pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision non formalisée du 22 avril 2001, le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes a mis fin aux fonctions d'auxiliaire de bibliothèque que Mme X, détenue dans cet établissement, occupait depuis le 7 août 2003 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l'administration s'est bornée à prendre acte de la démission présentée par l'intéressée ; que Mme X, qui conteste avoir présenté sa démission, soutient que ladite mesure constitue une décision de déclassement de son emploi ; qu'elle relève appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que l'incident à l'origine de la décision litigieuse s'est déroulé le 22 avril 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que si Mme X a fait part aux surveillants présents de son intention de présenter sa démission elle n'a jamais rédigé un acte écrit concrétisant son intention ; qu'ainsi, l'intéressée n'ayant pas présenté sa démission de manière expresse, le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes ne pouvait lui en donner acte ; que, par suite, la décision attaquée doit donc être regardée comme une mesure de déclassement d'emploi, prise dans l'intérêt du service sur le fondement de l'article D. 99 du code de procédure pénale ; qu'eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation de Mme X, une telle décision constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non , comme l'ont estimé les premiers juges, une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 22 avril 2004 du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui… retirent ou abrogent une décision créatrice de droits… » ; que la décision attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu desdites dispositions législatives ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… » ; que la décision contestée, qui n'a pas été prise à la demande de Mme X et qui ne relève pas de l'un des trois cas d'exception énoncés par les dispositions précitées de l'article 24, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis en même de présenter des observations ; qu'il n'est pas contesté que cette formalité substantielle n'a pas été accomplie ; que, dès lors, la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, en date du 22 avril 2004, la déclassant de l'emploi d'auxiliaire de bibliothèque qu'elle occupait depuis le 7 août 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0406446, en date du 29 décembre 2006, est annulé. Article 2 : La décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, en date du 22 avril 2004, la déclassant de l'emploi d'auxiliaire de bibliothèque qu'elle occupait depuis le 7 août 2003, est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 3 N° 07PA01242