CETATEXT000018887163 J1_L_2008_04_000000704584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/04/2008, 07PA04584, Inédit au recueil Lebon 2008-04-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04584 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BENCHELAH M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour Mlle Y X, demeurant ..., par Me Benchelah ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0712754 du 11 octobre 2007 par lequel le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 25 juillet 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France et prévu qu'il pourrait être procédé d'office à son éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Boudjellal pour Mlle X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : … 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour principalement fondé sur la circonstance qu'elle n'établissait pas une résidence habituelle en France de dix ans en raison du caractère douteux ou insuffisamment probant des documents qu'elle avait produits, Mlle X faisait valoir, d'une part, qu'elle avait présenté devant l'administration de nombreux documents, dont elle indiquait la nature, par lesquels était selon elle rapportée la preuve de sa résidence en France depuis dix ans et, d'autre part, que la décision prise à son encontre portait, eu égard notamment à des liens familiaux qu'elle mentionnait expressément, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2007 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant en premier lieu que les documents produits par Mlle X, qui, notamment pour les années 1997 et 1998, sont dépourvus de valeur probante, ne sauraient établir une résidence de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que ce serait à tort que le préfet de police lui aurait refusé le bénéfice des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant tunisien remplissant une telle condition de résidence doit en conséquence être écarté ; Considérant en second lieu que Mlle X qui n'a en France ni enfant ni conjoint ne conteste pas que, comme l'a indiqué le préfet de police dans les motifs de la décision attaquée, elle a en Tunisie ses parents et une partie de sa fratrie ; que dans ces conditions et alors qu'elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait en France une vie privée et familiale à laquelle le refus de séjour qui lui a été opposé pouvait avoir pour effet de porter indument atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de Mlle X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, n° 0712754, du 11 octobre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA04584
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.