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06PA00270

CETATEXT000018887170 J1_L_2008_05_000000600270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 06PA00270 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00270 7éme chambre plein contentieux B Mme TRICOT ATLAN Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Roger X, demeurant ...), par Me Atlan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902506/2 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, ou subsidiairement en réduction, de l'obligation de payer, notifiée par avis à tiers détenteur du 20 juillet 1998 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 février 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en substituant aux pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses les intérêts de retard sur la totalité des droits d'impôt sur les sociétés à laquelle la Société française de diffusion et de promotion (SFDP) a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, a prononcé le dégrèvement de la somme de 66 078,26 euros ; que les conclusions de M. X relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ; Sur l'étendue de la solidarité de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, des poursuites pénales ont été engagées contre les dirigeants de droit ou de fait de la SARL SFDP ; que, par jugement du 17 octobre 1988 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a notamment déclaré M. X, en sa qualité de gérant de fait, coupable pour avoir frauduleusement soustrait la société SFDP au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dû en 1981 au titre de l'exercice 1980 et dû en 1982 et 1983 au titre des exercices 1981 et 1982, et solidairement tenu avec cette société au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités y afférentes ; que l'administration a notifié à l'encontre de M. X un avis à tiers détenteur en date du 20 juillet 1998 pour avoir paiement de la somme de 2 504 665 francs (381 833,72 euros) qui comprend des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980, 1981 et 1982, l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, des pénalités pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses, la majoration de 10 % pour paiement tardif et les frais de commandement ; qu'à la suite du dégrèvement susmentionné, les pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses doivent être regardées comme n'étant plus en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations susrappelées du jugement du 17 octobre 1988 que la solidarité à laquelle est tenu M. X comprend le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices 1980, 1981 et 1982 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement étendu la solidarité qui lui a été assignée par la juridiction pénale au-delà de l'impôt sur les sociétés dû au titre du seul exercice 1980 ; que, par ailleurs, cette solidarité porte, contrairement à ce qui est prétendu, sur l'ensemble des droits d'impôt sur les sociétés même s'ils n'ont pas été assortis des pénalités pour mauvaise foi ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980, applicable en l'espèce : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum ; les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur les revenus ; que cette pénalité a pour objet de sanctionner le refus par une personne morale de relever l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; qu'elle constitue ainsi une dette de la société passible de l'impôt sur les sociétés au paiement de laquelle un dirigeant de fait devient, par l'effet même de ces dispositions, solidairement tenu ; qu'ainsi, alors même que la mise en jeu de la solidarité instituée par les dispositions précitées de l'article 1763 A ne nécessite pas l'intervention préalable du juge pénal, la pénalité fiscale dont s'agit doit être regardée comme comprise dans les pénalités y afférentes au paiement desquelles M. X est solidairement tenu par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 1988, lequel déclare ce dernier gérant de fait et n'écarte pas ladite pénalité de la solidarité qui lui a été assignée ; que, dès lors, le moyen selon lequel elle aurait été irrégulièrement recouvrée au motif que le nom de M. X ne figure pas sur le rôle établi au nom de la SARL SFDP est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; que, par suite, l'administration n'a pas étendu la solidarité du requérant au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale en incluant dans les sommes comprises dans l'avis à tiers détenteur contesté le montant de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur l'application de la loi répressive plus douce : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 1998 vise régulièrement une créance comprenant la pénalité fiscale qui était prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts au paiement de laquelle M. X, en application de ces dispositions, est devenu solidairement responsable ; qu'en l'espèce, le montant de cette pénalité correspond à 130 % ou 120 % des sommes versées ou distribuées ; que par l'effet de l'article 5 VIII de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987 ce pourcentage a été ramené à 100 ; Considérant que si le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, s'étend à la pénalité susindiquée, c'est à la condition que la sanction qu'elle constitue n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bien-fondé de la pénalité dont il s'agit, mise en recouvrement le 31 octobre 1985, n'a été contesté ni par la société SFDP en tant que débiteur principal ni par M. X en sa qualité de débiteur solidaire ; qu'ainsi faute de contestation relative à son assiette, la pénalité mise à la charge de la société SFDP puis de M. X est devenue définitive dans son principe et son montant ; que, dès lors, le recouvrement recherché par l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 1998 ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'assiette et le calcul de cette pénalité ; que, dans ces conditions, la loi répressive nouvelle plus douce ne trouve pas à s'appliquer ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme représentative de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts doivent être rejetées ; Sur le montant de la dette de M. X : Considérant que M. X fait valoir que la somme objet de l'avis à tiers détenteur en cause ne correspondrait pas à la somme effectivement due au motif que son montant ne tient compte ni des sommes déjà versées par la société SFDP ni des versements qu'il aurait effectués au titre de la solidarité ; que le bordereau de situation établi le 21 février 2006 par la trésorerie de Paris, 18ème arrondissement, joint par le requérant à son mémoire du 3 mars 2008, s'il fait apparaître que des acomptes ont été payés par M. X jusqu'au 11 juillet 1991 et du 11 juillet 1991 à février 2006, ne permet pas d'établir qu'à la date du 20 juillet 1998 à laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur les acomptes qu'il a versés seraient d'un montant supérieur à celui de 152 154,60 francs porté sur cet avis ; Sur la majoration pour paiement tardif et les frais de poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts, alors en vigueur : I. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... ; qu'aux termes de l'article 1912-1 1er alinéa du même code : Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : - commandement : 3 % du montant du débet... ; qu'aux termes de l'article 1849 du même code : L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761. ; Considérant qu'il ressort de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 1998 que la créance du Trésor public comporte la majoration de 10 % pour paiement tardif, soit un montant de 35 748,23 euros (234 493 F) ainsi que des frais de commandement s'élevant à 11 796,96 euros (77 383 F) ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration par décision du 22 février 2008 a prononcé le dégrèvement de la somme de 66 078,26 euros ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1849 du code général des impôts, le requérant est fondé à réclamer que lui soit remboursée une somme constituée de la majoration pour paiement tardif et des frais de commandement proportionnelle à la somme dégrevée susmentionnée ; que, pour le surplus, dès lors qu'il est constant que les redevables ne se sont pas acquittés des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et que les impositions à recouvrer ont fait l'objet d'actes de poursuites occasionnant des frais, M. X, en application des dispositions précitées des articles 1761 et 1912-1 dudit code, est effectivement redevable de la majoration de 10 % pour paiement tardif ainsi que des frais afférents aux poursuites engagées demeurant en litige ; Sur la motivation de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que le moyen tiré de ce que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas motivée en ce qui concerne le requérant a trait aux modalités d'assiette de cette amende et est, par suite, irrecevable dans le présent litige, dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit, l'assiette de cette amende est devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque dans la mesure susdécrite ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 66 078,26 euros relatives aux pénalités pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses dues au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Il est accordé à M. X la restitution d'une somme correspondant au coût des actes de poursuite et à la majoration pour paiement tardif calculés sur la somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n°9902506/2 en date du 24 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. '' '' '' '' N° 06PA00270 19-01-01-0219-01-0419-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE - ABSENCE - PÉNALITÉ D'ASSIETTE CONTESTÉE DANS LE CADRE D'UN CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT - INFRACTION AYANT DONNÉ LIEU À CONDAMNATION PASSÉE EN FORCE DE CHOSE JUGÉE [RJ1]. z19-01-01-02z19-01-04z19-01-05-01z Si le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, c'est à la condition que la sanction de ces infractions n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Ainsi, un requérant contestant, dans le cadre du contentieux du recouvrement, l'obligation de payer une pénalité fiscale qui lui a été infligée n'est pas fondé à demander l'application du taux de la pénalité en vigueur à la date à laquelle le juge d'appel se prononce, moins élevé que les taux applicables à l'époque à laquelle les infractions ont été constatées, dès lors que la pénalité en cause, dont le bien-fondé n'a été contesté ni par le débiteur principal, ni par le débiteur solidaire, est devenue définitive dans son principe et son montant. [RJ1] Rappr. CE, avis, Section, 5 avril 1996, Houdmond, n° 176611, p. 116.

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