CETATEXT000018887171 J1_L_2008_05_000000601277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 06PA01277, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01277 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT LUCIANI Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour la SA EUROVIA, venant aux droits de l'Entreprise Jean Lefebvre (E.J.L.), dont le siège est 18 place de l'Europe à RueilMalmaison
(92500), par Me Luciani ; la société EUROVIA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9916655/1 et n° 9922322/1 du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel et décidé une décharge partielle, a rejeté en son article 3 le surplus des conclusions de la demande de l'Entreprise Jean Lefebvre tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les années 1990 à 1993 ainsi que de la demande de la société EUROVIA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles l'Entreprise Jean Lefebvre a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - les observations de Me Dreyer, pour la société EUROVIA ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Entreprise Jean Lefebvre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que la SNC Jean Lefebvre Normandie, dont elle détient 99,98 % des parts, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ces vérifications, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement au nom de la SA Entreprise Jean Lefebvre aux droits et obligations de laquelle vient la SA EUROVIA ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que les impositions restant en litige devant la cour résultent, d'une part, de la réintégration dans les résultats de la SA Entreprise Jean Lefebvre et de la SNC Entreprise Jean Lefebvre Normandie, qui exerçaient leurs activités dans le domaine des travaux publics, de factures relatives à des missions d'assistance commerciale regardées par l'administration comme des dépenses non appuyées de justificatifs suffisants permettant d'apprécier la réalité des prestations facturées, d'autre part, de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures ; que les honoraires ainsi regardés comme non justifiés s'élèvent pour la SA Entreprise Jean Lefebvre à 1 996 915 F, 3 197 578 F et 1 514 546 F au titre respectivement des années 1990, 1991 et 1992, pour la SNC Entreprise Jean Lefebvre Normandie à 37 648 F, 71 196 F et 21 000 F au titre respectivement des années 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous les éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que les mêmes règles d'administration de la preuve que celles susprécisées sont applicables lorsqu'une entreprise a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont l'éligibilité par nature au droit à déduction n'est pas contestée par l'administration ; Considérant que les sociétés Entreprise Jean Lefebvre et Entreprise Jean Lefebvre Normandie, en ayant produit les factures régulièrement émises par les sociétés Urbatechnic, Bretagne Loire Equipement, ICR, Normandie Collectivités, Sud Est Equipement, Socopap, Inefco, Sopareco, Equipements Sportifs, Sicopar, B et C Investissements, BA2C, Mythra, Ares, FJM et Sodelta, et honorées par elles ont établi, sans être utilement contredites par le ministre, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ainsi que la valeur de leurs justifications eu égard notamment au caractère immatériel des prestations effectuées ; que, pour regarder les prestations facturées comme ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée, l'administration se borne à soutenir que les sociétés vérifiées ont présenté lors du contrôle sur place aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés susnommées pour des missions d'assistance et de conseil dans l'organisation et la constitution de dossiers de soumission aux marchés publics, qui devaient nécessairement, selon elle, conduire à un échange de courriers avec les sociétés afin de transmettre tous les renseignements indispensables à la conclusion du contrat ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; qu'il y a lieu par suite d'accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ainsi que celle de la société Entreprise Jean Lefebvre ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société EUROVIA et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 3 du jugement n° 9916655/1 et n° 9922322/1 en date du 8 février 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La société Entreprise Jean Lefebvre est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par ces années ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions. Article 3 : L'Etat versera à la SA EUROVIA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA EUROVIA présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. N° 06PA01277 2