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06PA02756

CETATEXT000018887172 J1_L_2008_05_000000602756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 06PA02756, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02756 7éme chambre C Mme TRICOT CABINET J-P FOUCAULT Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu I°) la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, sous le n° 06PA2756, présentée pour la SOCIETE EXTENZO, dont le siège est 6 rue de Tracy à Paris

(75002), représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet J-p Foucault, avocats à la cour ; la SOCIETE EXTENZO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0013218/1-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête, enregistrée le 28 juin 2006, sous le n° 06PA02358, présentée pour la SOCIETE EXTENZO, dont le siège est 6 rue de Tracy à Paris
(75002), représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet J-p Foucault ; la SOCIETE EXTENZO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0012124/1 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société EXTENSO présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui en application des articles L 324 - 9 à L 324 - 13 du code du travail relatif au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recours directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et excès dus par celui-ci au Trésor » ; Considérant que la SARL EXTENZO client de la SARL Zeyno, qui employait des travailleurs clandestins, a été, par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 25 octobre 1996, devenu définitif reconnue coupable du délit de recours au travail clandestin ; que de ce fait, elle s'est vu réclamer, en application de la solidarité entre le donneur d'ordre et le travailleur clandestin, prévue par les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, une quote-part des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux années 1994 et 1995 qui avaient initialement été mis à la charge de la SARL Zeyno ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la SARL EXTENZO soutient que l'administration doit être considérée comme lui ayant refusé la communication de pièces utiles à sa défense et relatives aux impositions de la SARL Zeyno et qu'elle n'a été ainsi privée d'un débat contradictoire ainsi que d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, il résulte de l'instruction que l'administration a mis ces documents à la disposition de la requérante le 25 juin 2002, soit au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Paris ; que dans ces conditions l'administration n'a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'elle ait demandé les pièces au cours de la procédure administrative est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour reconstituer les recettes de la société Zeyno, l'administration, du fait de l'absence de comptabilité pour l'exercice 1994 et de la comptabilité incomplète de l'exercice 1995, a pris en compte les factures de consommation d'électricité de la société Zeyno, seuls documents probants qui lui ont été présentés ; que l'administration a évalué à 50 % de la consommation totale d'électricité la consommation électrique utilisée pour la production de vêtements ; que, sur cette base, elle a appliqué un coefficient de 0,40 kwh par pièce de vêtement confectionné en se référant aux usages habituels dans la profession ; que l'administration a ainsi établi un chiffre d'affaires de 3 853 485 F pour 1994 et 3 732 570 F pour 1995 ; qu'elle a admis en déduction un montant de charges de 1 315 720 F pour 1994 et 1 417 793 F pour 1995 tenant ainsi compte des dépenses qui ont pu être justifiées ; que les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi reconstitués de la SARL Zeyno sont de 2 537 765 F pour 1994 et 2 314 777 F pour 1995 ; Considérant d'une part, que si la société requérante a entendu invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative reproduite à la documentation de base 4 G-3343 n° 4 qui précise que les bases imposables du contribuable doivent être reconstituées selon plusieurs méthodes, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale mais seulement une recommandation ; que dès lors, la requérante ne saurait, invoquer utilement cette instruction pour critiquer la méthode employée par le vérificateur dans la reconstitution de ces bases d'imposition ; Considérant d'autre part, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions des juges répressifs devenues définitives porte sur la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et sur leur qualification sur le plan pénal, mais ne porte pas sur l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation de bases d'imposition ; que le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 25 octobre 1996, devenu définitif, a reconnu la SARL EXTENZO coupable du délit de recours aux services d'un travailleur clandestin et principal donneur d'ouvrage et fixé à 1 164 309 F les recettes issues de l'activité délictueuse ; que si la requérante entend contester le chiffre d'affaires reconstitué par les services fiscaux et proposer une autre méthode d'évaluation, cette décision de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre de la répression d'un délit n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la fixation des revenus imposables de la société ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu la réalité des faits et que la reconstitution serait sommaire et radicalement viciée du fait que les montants mentionnés par le jugement du tribunal correctionnel n'ont pas été retenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EXTENZO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE EXTENZO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE EXTENZO sont rejetées. N° 06PA02756 - 06PA02358 2

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