CETATEXT000018887173 J1_L_2008_05_000000602897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 23/05/2008, 06PA02897, Inédit au recueil Lebon 2008-05-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02897 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT FISCHBACH RENY Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Fischback-Reny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916047/2 en date du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Colart International dont M. X était le président-directeur général, l'administration a constaté que cette société avait, par un accord transactionnel signé sous seing privé le 26 octobre 1994, abandonné partiellement, à hauteur de 168 647 francs, la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société civile immobilière (SCI) du Cloître, résultant de l'avance en compte courant qu'elle avait consentie à cette dernière en vue de l'acquisition en 1987, d'un immeuble situé à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines) ; qu'ayant par ailleurs relevé que les époux X, qui détenaient jusqu'alors 51 % des parts de la SCI du Cloître, en avaient racheté ce même jour le reste à la société Colart International en sorte qu'ils en détenaient désormais l'intégralité, l'administration a regardé cette remise comme constitutive d'un avantage occulte devant être imposé dans son intégralité entre les mains de M. et Mme X sur le fondement de l'article 111c) du code général des impôts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif, M. X, pour contester ce redressement, d'une part, soutenait que la remise de dette avait pour contrepartie la perte latente qu'il aurait subie au moment de la cession des parts de la SCI du Cloître détenues par la société Colart International, d'autre part, invoquait l'absence d'enrichissement personnel ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu explicitement et de façon motivée au premier moyen et ont examiné le second en y répondant implicitement mais nécessairement en relevant que si l'administration faisait état de « largesses » dont le requérant aurait bénéficié de la part de la société Colart International, elle ne s'était fondée sur cet élément que de façon indirecte et surabondante pour justifier le redressement ; Considérant que, par ailleurs, M. X ne saurait reprocher aux premiers juges de n'avoir pas recherché si l'intention libérale était établie dès lors que ni lui-même ni l'administration fiscale n'invoquait un tel moyen qui n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à prétendre à l'irrégularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, devant la cour, M. X soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'avantage occulte dont elle se prévaut et que l'article 111c) du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués…c) les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111c) du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que la SCI du Cloître, créée le 30 juin 1987 et dont les 200 parts étaient détenues à raison de 51 % par M. et Mme X et de 49 % par la société Colart International, a procédé le 3 juillet 1987 à l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à la Celle-Saint-Cloud pour le financement de laquelle la société Colart International a consenti des avances en compte courant d'associé à la SCI et détenait ainsi à l'encontre de celle-ci une créance d'une somme de 2 028 647 francs ; qu'aux termes d'un accord transactionnel en date du 26 octobre 1994 la société Colart International a déclaré faire remise expresse, à concurrence de la somme de 168 647 francs, de ladite créance, laquelle s'élevait ainsi à 1 860 000 francs ; que, par acte du même jour, la société Colart International a cédé les 98 parts qu'elle détenait dans la SCI du Cloître pour moitié respectivement à Mme X et à M. X ; Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir qu'alors que dans le cadre de la négociation avec les dirigeants de la société Colart International qui, souhaitant vendre ses participations dans la SCI du Cloître, a demandé le remboursement de sa créance d'associé, la SCI a estimé que cette créance devait être affectée de l'amoindrissement de la valeur de l'immeuble consécutif à la chute du marché immobilier, il a été constaté par le service que la valeur vénale de l'ensemble immobilier, acquis en 1987 pour la somme de 3 400 000 francs, a été estimée, aux termes d'un rapport d'expertise dressé le 20 janvier 1994 à la demande des deux sociétés, à la somme de 3 800 000 francs ; que dès lors que l'immeuble n'avait pas perdu de sa valeur et que la société Colart International a consenti une remise de dette au profit de la SCI d'un montant de 168 647 francs, le ministre établit l'existence d'un écart significatif entre le montant convenu dans le cadre de la transaction et la valeur vénale du bien ; que si le requérant fait valoir que cet écart devrait être apprécié par rapport à la réalité économique de la SCI dont l'actif net était négatif, il ne démontre pas, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que telle aurait été la situation de cette société ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour établir l'existence d'une libéralité, le ministre fait valoir que l'abandon partiel de créance consenti par la société Colart International ne procède pas d'une gestion normale et que, concomitamment à l'accord du 24 octobre 1994, la société avait cédé ses parts sociales de la SCI du Cloître aux époux X qui en devenaient ainsi possesseurs de l'intégralité ; que le requérant fait état ce que la société Colart International entendait recouvrer rapidement la créance qu'elle détenait dans le SCI afin d'alléger sa trésorerie, que lui-même, sans d'ailleurs en apporter la preuve, a dû exposer des frais financiers liés à l'emprunt destiné à rembourser la somme de 1 860 000 francs et que, sans au demeurant le justifier, la SCI n'avait pas d'acquéreur en octobre 1994 ; que, cependant, il ressort des propres arguments de M. X qu'il détenait avec son épouse 51 % des parts de la SCI du Cloître alors que la société Colart International en possédait 49 %, qu'il avait démissionné de ses fonctions de président-directeur général de cette société en 1992 avec effet au 31 janvier 1993, qu'il a participé aux négociations préalables à la conclusion de la transaction du 26 octobre 1994 pour laquelle son accord était indispensable et que l'immeuble a été vendu par la SCI en 1996 pour un prix de 3 905 000 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'une libéralité ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'opération litigieuse a été portée en comptabilité par la société Colart International avec les justificatifs concernant l'objet de la dépense et l'identité de son bénéficiaire n'est pas de nature à remettre en cause le caractère occulte de l'avantage dès lors que cette comptabilisation ne relève pas par elle-même la libéralité en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 111c) du code général des impôts ne seraient pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée. N° 06PA02897 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.