CETATEXT000018887181 J1_L_2008_05_000000700731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2008, 07PA00731, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00731 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DESWARTE Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 avril 2007, présentés pour la PROVINCE SUD, dont le siège est 9 route des Artifices Baie de la Moselle BP L1 à Nouméa
(98849), par Me Deswarte ; la PROVINCE SUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500239 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de Mme Nicole Y et de M. Pierre X, la délibération en date du 19 mai 2005 par laquelle le bureau de l'assemblée de la province Sud a opéré, au titre de l'exercice budgétaire 2005, un virement de crédit d'un montant de 9 600 000 francs CFP du chapitre 970 (charges et produits non affectés), sous-chapitre 669 RHP (dépenses imprévus) vers le chapitre 940 (relations publiques), sous-chapitre 660 (DJA fêtes et cérémonies) ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y et M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y et de M. X la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme Y et M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 168 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même » ; qu'aux termes de l'article 170 de la même loi : « Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province doivent, comme les délibérations de l'assemblée de province, être adoptées en séance publique ; qu'il n'est pas contesté que la délibération en litige n'a pas été adoptée en séance publique ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la PROVINCE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération susmentionnée en date du 19 mai 2005 du bureau de l'assemblée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la PROVINCE SUD le versement à Mme Y et à M. X d'une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la PROVINCE SUD est rejetée. Article 2 : La PROVINCE SUD versera à Mme Y et à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 0PA0 M. 2 N° 07PA00731