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07PA01152

CETATEXT000018887183 J1_L_2008_05_000000701152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/05/2008, 07PA01152, Inédit au recueil Lebon 2008-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01152 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SAMSON-IOSCA M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0613639-0613642/6-3 du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions du 30 août 2006 par lesquelles le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré respectivement deux et quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 5 février et 3 octobre 2005 et a constaté la perte de validité de ce permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code dans sa version applicable à date des décisions attaquées : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 .… » ; Sur la légalité du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 5 février 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. X le 5 février 2005 ayant entraîné la perte de 2 points du capital affecté au permis de conduire du requérant, comportait la mention « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention », documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; qu'il ressort des termes mêmes de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris que ledit procès-verbal de contravention lui a été remis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait émis des réserves sur les mentions que comportent ce procès-verbal ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retraits de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions de articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que dans ce cas, le service verbalisateur n'est pas tenu de porter à la connaissance du conducteur les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ; qu'en l'espèce, la qualification de l'infraction en cause a été portée à la connaissance de M. X ; que la procédure de l'amende forfaitaire ayant été suivie, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été informé des modalités de calcul de pertes de points dans les limites posées à l'article L. 223-2 du code de la route ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 3 octobre 2005 : Considérant qu'il n'est pas établi que M. X aurait payé l'amende forfaitaire, la copie de la quittance de paiement correspondant à cette infraction ne figurant pas au dossier ; que si le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales soutient qu'il lui aurait adressé un titre exécutoire à la suite du refus de payer l'amende forfaitaire, il ne l'établit pas ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de lui retirer quatre points sur son permis de conduire ; Sur la légalité de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire : Considérant que l'acte par lequel le ministre de l'intérieur informe le titulaire du permis de conduire que son permis a perdu sa validité revêt le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 3 octobre 2005 et à la circonstance qu'il ressort du relevé d'information intégral de son permis de conduire en date du 23 mai 2006 qu'il a bénéficié le 27 novembre 2004 d'un ajout de quatre points, M. X disposait le 30 août 2006 de deux points sur son permis de conduire, en dépit de l'intervention des décisions successives de retraits d'un total de quatorze points sur ce permis de 2003 à 2005 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre constatant la perte de validité de son permis prononcée le 30 août 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le retrait de points consécutif à l'infraction du 3 octobre 2005, la décision du 30 août 2006 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X et le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mars 2007 en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre ces décisions sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA01152

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