CETATEXT000018887197 J2_L_2008_01_000000500056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/71/CETATEXT000018887197.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 05LY00056, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00056 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT FIDAL SOCIETE D' AVOCATS M. Pierre MONTSEC M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Régis Voisin, de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300248, du 16 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que Mme X avait cédé, le 15 janvier 1996, à la société d'investissement alimentaire Blanchet, pour un montant de 6 950 000 francs, 7 920 actions de la société Source du Mont-Dore en Auvergne, soit environ la moitié des 15 841 actions de cette société qu'elle avait reçues en 1993, à l'occasion de la fusion de celle-ci avec la société financière Sansy, en échange des titres qu'elle détenait de cette dernière ; que, suite à cette cession non déclarée, l'administration fiscale a remis en cause le report de l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressée en 1993, à proportion des titres cédés en 1996, pour un montant en base de 1 208 468 francs, et a soumis à imposition la plus-value complémentaire réalisée à l'occasion de cette cession de 1996, d'un montant de 5 236 862 francs ; que M. et Mme Claude X font appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1996 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X, qui soutenaient devant les premiers juges que seule la procédure de vérification de comptabilité aurait pu en l'espèce être mise en oeuvre, invoquaient à l'appui de cette affirmation, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, une réponse ministérielle à M. Herment, sénateur, en date du 30 novembre 1995, ainsi que la doctrine administrative référencée sous le n° 5 G-4541 ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur l'absence de réponse à la réclamation des contribuables : Considérant que les vices susceptibles d'entacher la réponse de l'administration à la réclamation préalable des contribuables ou l'absence de cette réponse sont sans incidence sur la régularité des impositions ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que l'administration n'aurait pas répondu à une seconde réclamation qu'ils avaient présentée le 2 mars 2001 et par laquelle ils précisaient se désister de leur précédente réclamation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 92 B, 92 J et 96 A du code général des impôts, alors applicables, les gains retirés des cessions de droits sociaux sont considérés comme des bénéfices non commerciaux et les contribuables concernés sont soumis, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) » ; Considérant que, nonobstant l'absence de déclaration des plus-values en litige au titre des années 1995 et 1996, l'administration a pu recourir en l'espèce à la procédure de contrôle sur pièces eu égard aux informations dont elle disposait, tirées, d'une part, des déclarations précédentes des requérants, en particulier celle relative à l'année 1993, et, d'autre part, du contrôle de la comptabilité de la société Blanchet à laquelle Mme X a cédé une partie de ses titres en 1996 ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que l'administration se soit livrée à leur égard à des investigations de nature à constituer une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui ne peuvent utilement invoquer à cet égard, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, le contenu de la réponse ministérielle à M. Herment, sénateur, en date du 30 novembre 1995, ainsi que la doctrine administrative référencée sous le n° 5 G-4541, qui n'ajoutent rien aux dispositions législatives dont il a été fait application, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été en l'espèce entachée d'irrégularité du fait de l'absence d'envoi préalable d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance des dispositions susrappelées des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X ne contestent ni les plus-values réalisées, ni le principe de leur imposition, ni même le calcul de celle-ci ; que la circonstance que le service des impôts aurait pu, en raison du non-respect par les intéressés de leurs obligations déclaratives prévues aux articles 92 B du code général des impôts et 41 quatervicies et suivants de l'annexe III audit code, remettre en cause, dès l'année 1995, pour laquelle aucun contrôle n'a été effectué, le régime du report des plus-values obtenues lors de la cession de 1993, ne faisait pas obstacle à ce qu'il procède à l'imposition de ces plus-values sur un autre fondement, au titre de l'année 1996, en raison de la cession des titres alors intervenue ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour-cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant, d'une part, qu'alors que l'application des pénalités pour mauvaise foi prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ne dépend pas de la procédure d'imposition utilisée et que ces pénalités peuvent en outre se cumuler, le cas échéant, avec des pénalités pour défaut ou insuffisance de déclaration, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement faire valoir que seule une pénalité de 10 pour-cent pour défaut de déclaration aurait pu leur être infligée en cas de recours à la procédure de vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, que la notification de redressement adressée aux contribuables justifie l'application des pénalités de 40 pour-cent pour mauvaise foi par la nature des rehaussements et l'importance des cessions effectuées, par le fait que M. et Mme X, qui avaient partiellement satisfait à leurs obligations déclaratives pour les premières cessions de ces mêmes titres intervenues en 1994, ne pouvaient ignorer leurs obligations en matière d'imposition des plus-values, par le fait que les intéressés, après avoir déclaré en 1994 les plus-values en report d'imposition, n'ont pas déclaré celles afférentes aux titres cédés en 1996 et n'ont enfin pas satisfait à ces mêmes obligations déclaratives pour la fraction des plus-values restantes en report au 31 décembre 1995 ; que l'application desdites pénalités pour mauvaise foi était ainsi suffisamment motivée ; qu'eu égard aux éléments ainsi indiqués, en particulier aux omissions répétées de déclaration des plus-values en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention des requérants d'éluder l'impôt et, par suite, de leur mauvaise foi au sens des dispositions susrappelées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 16 novembre 2004, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 1 4 N° 05LY00056
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.