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06LY02457

CETATEXT000018887202 J2_L_2008_01_000000602457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887202.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06LY02457, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02457 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT JEAN LOUIS DEANGELI M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ... par Me Deangeli, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 050391 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une notification de redressements en date du 7 juillet 2004, l'administration fiscale a remis en cause les déductions auxquelles M. et Mme X avaient procédé au titre de leurs revenus des années 2001 et 2002 à raison de la pension alimentaire qu'ils avaient versée en nature à leur fils Patrice en le logeant et nourrissant à leur domicile et a, par ailleurs, rectifié une erreur commise dans leur déclaration de revenus de l'année 2002 quant à la qualification d'allocations des ASSEDIC perçues par Mme X ; que les redressements ayant été confirmés, M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement en date du 3 octobre 2006 a rejeté leur demande ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des rappels litigieux ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition, en tant qu'elle concerne le rappel relatif à la déduction de la pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant, s'agissant du chef de redressement relatif à la déduction de la pension alimentaire versée à leur fils Patrice au titre des années 2001 et 2002 que la notification adressée à M. et Mme X rappelle d'abord que les dispositions de l'article 156 II-2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu des pensions alimentaires dans la mesure où elles répondent aux conditions des articles 205 à 211 du code civil, c'est à dire en tenant compte, à la fois, du montant des ressources personnelles de celui qui verse cette pension et de la situation effective de celui qui la reçoit ; qu'elle mentionne ensuite : « au cas particulier, votre fils Patrice dispose de ressources personnelles suffisantes et ne se trouve pas dans une situation de besoin justifiant le versement d'une pension alimentaire, au sens du code civil. » ; qu'en se bornant à indiquer que le bénéficiaire disposait de ressources personnelles suffisantes, sans préciser les données sur lesquelles se fondait cette appréciation, le signataire de la proposition de rectification n'a pas répondu aux exigences de motivation de l'article L. 57 susmentionné ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que si M. et Mme X ont présenté des conclusions tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour tendant à la décharge de l'intégralité des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur nom au titre de l'année 2002, les moyens qu'ils font valoir ne concernent que les redressements correspondant à la déduction de la pension alimentaire versée à leur fils ; qu'en ce qui concerne le second chef de redressement, la requête est dépourvue de tout moyen ; que leurs conclusions ne peuvent donc pas recevoir satisfaction sur ce second chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu en litige correspondant au redressement relatif à la déduction de la pension alimentaire ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. et Mme X, la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du rappel d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2001. Article 2 : Le rappel d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au tire de l'année 2002 est réduit à hauteur du rappel correspondant à la pension alimentaire versée en nature à leur fils. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 1 2 N° 06LY02457

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