CETATEXT000018887203 J2_L_2008_01_000000701423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887203.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07LY01423, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01423 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SANDRINE RODRIGUES M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702787 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 3 avril 2007 comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraite au profit de Me Rodrigues, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en 2003 ; qu'il a contracté mariage avec Mlle Y, ressortissante française, le 1er juillet 2006 ; qu'il a demandé la régularisation de sa situation le 2 novembre 2006 ; que, par une décision en date du 3 avril 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il fait appel de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en annulation présentée contre cette décision préfectorale ; Sur la légalité de la décision préfectorale du 3 avril 2007 : Considérant en premier lieu que si le requérant soutient que cette décision ne répond pas aux exigences de motivation édictées par la loi du 11 juillet 1979, il ressort de sa lecture, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, que le préfet a exposé précisément les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Considérant en second lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fait obligation de quitter le territoire, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susmentionnée dès lors qu'elle fait référence à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; que le requérant fait valoir, qu'il suit, à raison d'un affection sinusienne chronique, un traitement médical de fond composé des médicaments « nasonex » et « derinox » ; que même si l'interruption du traitement pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, et si des certificats médicaux provenant d'un praticien généraliste tunisien et du service chirurgie d'un hôpital local de ce pays attestent que ces médicaments n'y seraient pas disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement équivalent ne puisse être proposé à M. X en Tunisie, ce que confirme l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre sollicité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : « (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.