CETATEXT000018887205 J2_L_2008_03_000000600646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887205.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06LY00646, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00646 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Emile X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300741 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Ouges du 26 février 2003 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) de condamner la commune d'Ouges à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _______________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Chaton, avocat de M. X ; - les observations de Me Geslain, avocat de la commune d'Ouges ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 30 décembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Ouges du 26 février 2003 lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 11-1-1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ouges : « Les constructions, y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes, les toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale » ; que la demande de permis modificatif présentée par M. X a pour objet d'autoriser l'équipement des façades avant, arrière, nord-est et sud-ouest en partie de « plaques translucides » sur un bâtiment à usage « de serres » initialement autorisé par un permis de construire délivré le 4 août 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces plaques translucides sont des tôles de bardage en matière plastique en double alvéolé ; que le permis initial mentionnait que l'aspect extérieur des façades serait en « enduits et verrière » ; que le maire de la commune a refusé la demande de permis modificatif au motif que l'utilisation de pavés de verre et de plaques translucides en façade sud-ouest a pour effet de rendre le bâtiment en harmonie avec le caractère de l'environnement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette seule modification de l'aspect extérieur de la construction n'est pas compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages, lesquels, nonobstant la proximité du château d'Ouges et d'un espace boisé classé ne présentent aucune caractéristique particulière et constituent une zone d'architecture très diversifiée, comprenant notamment deux pavillons, un grand bâtiment agricole et un bâtiment de l'école communale ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire modificatif litigieux, le maire d'Ouges a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions susvisées de l'article UD 11-1-1 du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la décision du maire de la commune d'Ouges en date du 26 février 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune d'Ouges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Ouges le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros, au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0300741 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La décision du maire de la commune d'Ouges du 26 février 2003 refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif à M. X est annulée. Article 3 : La commune d'Ouges versera la somme de 1 200 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY00646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.