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07LY01635

CETATEXT000018887206 J2_L_2008_03_000000701635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887206.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/03/2008, 07LY01635, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL GRATTESOL- CORDIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE CROTTET, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE CROTTET demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 0500851-0501026 et n° 0501044 du 9 mai 2007, qui a annulé l'arrêté du 6 décembre 2004 du maire de Crottet portant refus d'autorisation de lotir et la décision en date du 2 février 2005 valant certificat d'urbanisme négatif ; 2°) de condamner la SARL Marchand de Biens réunis à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _____________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Brocheton, avocat de la société Marchand de Biens réunis ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CROTTET demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part l'arrêté du 6 décembre 2004 du maire de Crottet portant refus d'autorisation de lotir et d'autre part la décision en date du 2 février 2005 valant certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE CROTTET ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors la requête à fin de sursis à exécution du jugement du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Marchand de Biens réunis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE CROTTET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CROTTET le versement de la somme de 1 200 euros, au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CROTTET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CROTTET versera la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 07LY01635

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