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06LY00605

CETATEXT000018887212 J2_L_2008_05_000000600605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887212.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06LY00605, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00605 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE FROMONT BRIENS & ASSOCIES Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour l'association ACPPA, dont le siège est 436 rue Ernest Renan à Villefranche-sur-Saône

(69400); L'association ACPPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400749 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 17 juin 2003 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier Mme X, ainsi que la décision, en date du 5 décembre 2003, par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé cette décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Brigitte X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Cardoso pour l'association ACPPA et de Me Dumoulin pour Mme X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour l'association ACCPA ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, employée d'une maison de retraite gérée par l'association ACPPA, a, au cours d'un repas, en réaction à l'attitude qu'elle a perçue comme menaçante de l'une des pensionnaires âgée de 89 ans à l'égard de sa voisine de table, renversé le contenu d'un pot à eau sur ladite pensionnaire ; que si le comportement de Mme X était fautif, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, recrutée comme agent de service, sans formation spécifique pour faire face à de telles situations, aurait déjà eu un tel comportement à l'égard des pensionnaires de l'établissement ; que, dès lors, les faits reprochés à Mme X, pour aussi regrettables qu'ils soient, n'ont pas, en l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ACPPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association ACPPA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme Brigitte X dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association ACPPA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00605

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