CETATEXT000018887221 J3_L_2008_04_000000601653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10/04/2008, 06BX01653, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01653 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET M. Patrice LERNER M. DORE Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501114 du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la société Richard des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ; 2°) de remettre à la charge de la société Richard les impositions déchargées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » et que selon l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Richard n'a pas souscrit ses déclarations annuelles de résultats des exercices clos en 2000 et 2001 ; que, pour établir que des mises en demeure de déposer ces déclarations de résultats ont été adressées à la société Richard les 1er août 2001 et 15 mai 2002, l'administration a produit, d'une part, les copies des enveloppes des plis contenant les mises en demeure qui portent les mentions « non réclamé retour à l'expéditeur » et une étiquette apposée par le service postal qui précise la date de présentation, le numéro du préposé et l'adresse du bureau de poste où le pli a été mis en instance et, d'autre part, les copies des avis de réception des envois recommandés qui indiquent la date de présentation des plis ; que, toutefois, ces documents ne comportent aucune mention de ce que le destinataire aurait été avisé, conformément à la réglementation postale, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service des impôts ; que, dans ces conditions, la société Richard ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats des exercices 2000 et 2001 ; que, par suite, la procédure d'évaluation d'office ne pouvait pas être appliquée, au regard des prescriptions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Richard des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 2 N° 06BX01653
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.