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06BX01686

CETATEXT000018887255 J3_L_2008_05_000000601686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2008, 06BX01686, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01686 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. BRUNET BRUNEL M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la société NAVY STOCK, dont le siège est 36 avenue Honoré Serres à Toulouse

(31200), représentée par son gérant en exercice, par Me Brunel ; la société NAVY STOCK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004429 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 alors en vigueur : « Le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé et après avoir recueilli les observations des contrôleurs » ; que la décision du juge-commissaire rendue sur le fondement des dispositions précitées ne vaut pas vente par elle-même ; que la cession ordonnée n'est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l'ordonnance ; que, par suite, le transfert de propriété est subordonné à l'établissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que l'acte de cession de la marque Docker, par la société Création Perkins, représentée par son mandataire liquidateur, à la société NAVY STOCK, prévoit, comme date de prise d'effet, celle de la signature du contrat ; qu'ainsi, la date de transfert de propriété de cette marque est celle à laquelle l'acte de cession a été établi, soit le 22 avril 1992, et non, comme le soutient la société requérante, la date de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette cession ; que la marque ayant été revendue par la société NAVY STOCK le 16 février 1994, soit moins de deux ans après son acquisition, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, imposé la plus-value résultant de cette cession selon le régime des plus-values à court terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NAVY STOCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société NAVY STOCK la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société NAVY STOCK est rejetée. 2 N° 06BX01686

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