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07NT01082

CETATEXT000018887293 J4_L_2008_03_000000701082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT01082, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01082 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Michaël X, domicilié à ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1055 en date du 5 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 5 avril 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; Considérant que si, à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, présentée le 18 janvier 2007, M. X a produit trois certificats médicaux datés des 24 mars et 1er juillet 2004 et du 1er août 2005 indiquant qu'il était atteint d'une affection dermatologique nécessitant un traitement médicamenteux et un hébergement dans les meilleures conditions d'hygiène possibles, ces pièces ne peuvent être regardées comme établissant la gravité des troubles allégués par le requérant à la date de sa demande ; qu'au surplus, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la pathologie révélée par ces trois certificats médicaux serait différente de celle dont il s'était prévalu dès 2004 et qui avait fait l'objet d'un avis négatif du médecin inspecteur de santé publique ; que le préfet du Loiret n'était, par suite, pas tenu, en l'espèce, de recueillir à nouveau l'avis du médecin inspecteur de santé publique avant de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il est atteint de pathologies de nature dermatologique et psychologique nécessitant un suivi médical en France, le certificat médical postérieur à la décision contestée qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permet ni d'établir que ces pathologies résultent des mauvais traitements qui lui auraient été infligés en République démocratique du Congo, ni d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du Loiret, en date du 30 avril 2004, indiquant, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X une carte de séjour temporaire et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; Considérant, enfin, que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 mars 2004 et du 29 juillet 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 22 avril 2005 et le 13 mars 2006, soutient qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à des risques de mauvais traitements, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT01082 1

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