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07NT01971

CETATEXT000018887297 J4_L_2008_03_000000701971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT01971, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01971 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BISSILA M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-4187 et 07-759 en date du 24 mai 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me d'Almeida substituant Me Bissila, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 24 mai 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 du préfet du Loiret, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France de manière continue depuis plus de 10 années, que la personne de nationalité congolaise avec laquelle il entretient une relation maritale y est régulièrement installée et que sa fille y est scolarisée ; que, toutefois, il n'établit pas l'antériorité et la stabilité de son séjour en France ; que, de plus, sa compagne n'est arrivée sur le territoire national qu'au cours de l'année 2003 ; qu'enfin, s'ils ont eu, en 1999 et 2001, deux enfants nés au Congo, le plus jeune d'entre eux réside toujours dans ce pays ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 26 janvier 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a, par ailleurs, pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur (…) peut obtenir une carte de résident (…) ; que M. X n'allègue pas avoir été titulaire d'une autorisation lui permettant de séjourner légalement sur le territoire national ; qu'il ne peut ainsi, en tout état de cause, soutenir que le préfet du Loiret devait lui délivrer une carte de résident par application des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que la fille de M. X, née en 1999, réside en France et y est scolarisée ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans l'arrêté contesté du préfet du Loiret ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que cette enfant reparte avec lui ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT01971 1

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