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07NT03074

CETATEXT000018887298 J4_L_2008_03_000000703074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2008, 07NT03074, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03074 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE GLOAN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Le Gloan, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2396 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Neff substituant Me Le Gloan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, qui comporte un rappel de la situation personnelle du requérant et mentionne les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, en précisant en particulier qu'il est fondé sur le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du même code prévoient encore que l'étranger qui se trouve dans la situation susdécrite ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 25 octobre 2006 de son union avec une personne dont il s'est, depuis lors, séparé, il n'établit pas cependant qu'à la date à laquelle le préfet du Loiret a pris l'arrêté contesté, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour par application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que sa qualité de père d'un enfant français faisait obstacle à ce qu'il fît l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis près de 7 années et qu'il ne peut être séparé de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que sous le couvert d'un visa de 15 jours et s'est maintenu illégalement sur le territoire national depuis l'échéance dudit visa ; qu'il ne peut être regardé comme établissant, par la seule production de témoignages non circonstanciés, qu'il conserve des liens avec son enfant résidant en France ; qu'enfin, il n'allègue pas avoir perdu toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 11 juin 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03074 1

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