CETATEXT000018887299 J4_L_2008_03_000000703093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/72/CETATEXT000018887299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT03093, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03093 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour Mme Lidia MINASYAN épouse X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2495 en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, relève appel du jugement en date du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (…) ; Considérant qu'il est constant que Mme X, entrée en France le 19 octobre 2006 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de 45 jours, n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et pour ce seul motif, le préfet a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'aucune disposition n'imposait, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, à l'autorité administrative ni au juge de vérifier si celle-ci remplissait par ailleurs les autres critères permettant d'accorder un titre de séjour aux ascendants de Français ; Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'intéressée n'établissait ni l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine à la date de la décision contestée, ni la nécessité dans laquelle elle se trouvait de rester en France, et alors que son conjoint était également en situation irrégulière au regard du séjour, de rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lidia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. 2 N° 07NT03093 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.