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07NT03270

CETATEXT000018887301 J4_L_2008_03_000000703270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT03270, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03270 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAADO Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Dilaver X, demeurant ..., par Me Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2636 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en effet, le préfet n'était pas tenu de préciser sur quel fondement M. X avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet, qui a mentionné dans son arrêté qu'après un examen approfondi de sa situation M. X ne remplissait aucune des conditions prévues par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce même code, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, ce même arrêté mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que, si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2000 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine, que ses deux enfants sont nés en France où séjourne son épouse et que son fils aîné y est scolarisé, il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui se trouve en situation irrégulière, fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, il est constant que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la faculté dont dispose l'intéressé de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays ; que par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, n'est pas contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, sont dénuées de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen articulé par M. X, tiré de la méconnaissance, par le préfet, de cette circulaire est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient que le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour sans établir que sa demande d'asile serait abusive ou dilatoire ou aurait été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, et qu'il aurait dû être autorisé à se maintenir en France jusqu'à l'issue de la procédure de demande d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté du 6 juillet 2007, qui a été pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 7 janvier 2002, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 juillet 2002, soutient qu'il est activement recherché dans son pays et craint l'emprisonnement et la torture en raison de son activité militante pour la démocratie en Turquie et du fait de ses origines kurdes, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, dont l'authenticité n'est pas avérée, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dilaver X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03270 1

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