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07NT03407

CETATEXT000018887305 J4_L_2008_03_000000703407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT03407, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03407 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT NIGA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Fennan X, demeurant ..., par Me Niga, avocat au barreau de l'Essone ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2649 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Lévy substituant Me Niga, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante chinoise, interjette appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant X'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition X'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant, d'une part, que Mme X, qui est entrée sur le territoire français en 1999, est la mère d'un enfant français né le 24 février 2006 et dont elle soutient X'il réside avec elle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant qui est entré en Chine au mois de juin 2006 à l'âge de quatre mois et a séjourné dans ce pays chez ses grands-parents jusqu'au mois d'août 2007, ne résidait pas en France à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, Mme X ne remplissait pas, à cette date, les conditions posées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en tant que parent d'enfant français résidant en France ; que c'est donc à juste titre que le préfet du Cher a, pour ce motif, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, X'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux parents ; X'elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant, dont le père se désintéresse depuis sa naissance selon ses propres affirmations, l'accompagne lors de son retour en Chine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de Mme X en France ne sont pas tels, alors même X'elle justifie de sa présence habituelle sur le territoire depuis 1999 et X'elle y occupe un emploi de serveuse dans un restaurant dont elle est pour partie propriétaire, que l'arrêté du 25 juin 2007 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant X'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce X'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent X'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fennan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Cher. 2 N° 07NT03407 1

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