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07NT03470

CETATEXT000018887308 J4_L_2008_03_000000703470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/03/2008, 07NT03470, Inédit au recueil Lebon 2008-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03470 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUBIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2926 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail lui étant délivrée dans le délai de 48 heures ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Louis X, ressortissant haïtien, interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2007 du préfet de l'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 16 mai 2007 comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de l'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que sa fille vit en France où elle est née en 2004, que lui et son épouse sont particulièrement bien intégrés à Rennes et dans la société française en général et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. X, qui résidait irrégulièrement sur le territoire français, ne justifiait d'une résidence habituelle en France que depuis 1999 ; que son épouse, qui se trouve également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2007 ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge de la fille de M. X, et eu égard à la faculté dont dispose celui-ci de reconstituer la cellule familiale en Haïti où réside son fils aîné, l'arrêté contesté du préfet de l'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. X, dont l'épouse a demandé son admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 août 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 mai 2006, soutient qu'il court personnellement des risques en cas de retour en Haïti où toute sa famille est persécutée par les membres d'une faction politique et que la situation générale en Haïti ne lui permet pas de trouver protection auprès de l'Etat, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de l'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT03470 1

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