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07NT01965

CETATEXT000018887310 J4_L_2008_04_000000701965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT01965, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01965 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ; le PREFET DE LOIR-ET-CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1139 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 février 2007 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mlle X sera éloignée ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LOIR-ET-CHER interjette appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 février 2007 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel Mlle X, ressortissante guinéenne, serait éloignée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que l'arrêté contesté mentionne, dans son dispositif, que Mlle X (…) pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité : la République de Guinée, ou à destination de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible (…) ; que le PREFET DE LOIR-ET-CHER doit, dès lors, être regardé comme ayant fixé la République de Guinée comme pays à destination duquel l'intéressée devrait être éloignée ; que par suite, le préfet, qui se borne dans sa requête d'appel à indiquer que l'intéressée peut se rendre dans un pays tiers, sans contester la réalité des risques encourus par la fille de Mlle X en cas de retour en Guinée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 février 2007 en tant qu'il fixait le pays à destination duquel Mlle X serait éloignée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X, laquelle a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LOIR-ET-CHER est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Kadiatou X. Une copie sera adressée au PREFET DE LOIR-ET-CHER. 2 N° 07NT01965 1

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