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07NT02394

CETATEXT000018887312 J4_L_2008_04_000000702394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02394, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02394 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GIROLDI Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Hyklan X, demeurant ..., par Me Giroldi, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1444 en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 11 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo depuis la mort de ses parents et qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en qualité d'étudiant en 2001, est célibataire, sans charge de famille, et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 9 février 2007 du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas non plus, contrairement aux allégations du requérant, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il souffre d'une malformation congénitale du pied qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et exige des soins et un suivi spécialisés et qu'à ce titre il pourrait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour au préfet de la Sarthe sur ce fondement et que les soins qu'il invoque sont postérieurs à l'arrêté contesté ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen devra être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hyklan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. 2 N° 07NT02394 1

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