CETATEXT000018887313 J4_L_2008_04_000000702484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02484, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02484 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Nasreddine X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1438 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret s'est fondé sur la situation locale de l'emploi en indiquant notamment qu'à la fin du deuxième trimestre de l'année 2006, 12 611 personnes étaient inscrites à l'ANPE en Ile-de-France pour le métier de manager ; que si le requérant soutient qu'il dispose des qualifications correspondant à la spécificité du poste que la société New Car, qui est implantée à Aubervilliers, envisage de lui confier, il ressort des pièces du dossier que ladite société n'employait que deux autres salariés, embauchés à temps partiel en qualité d'agents d'entretien, et que la rémunération brute mensuelle proposée à l'intéressé ne dépassait pas 1 500 euros ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas précisé les perspectives d'emploi dans cette profession, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le préfet du Loiret était tenu de refuser la demande de certificat de résidence en qualité de salarié présentée par M. X ; que les circonstances que le requérant a produit un second contrat de travail en date du 20 mars 2007 précisant qu'il serait recruté en qualité de responsable d'exploitation de centre chargé de la qualité au sein de la société New Car, qu'il a déjà travaillé en France et qu'il pourrait subvenir seul à ses besoins sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.