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07NT02484

CETATEXT000018887313 J4_L_2008_04_000000702484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02484, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02484 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Nasreddine X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1438 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret s'est fondé sur la situation locale de l'emploi en indiquant notamment qu'à la fin du deuxième trimestre de l'année 2006, 12 611 personnes étaient inscrites à l'ANPE en Ile-de-France pour le métier de manager ; que si le requérant soutient qu'il dispose des qualifications correspondant à la spécificité du poste que la société New Car, qui est implantée à Aubervilliers, envisage de lui confier, il ressort des pièces du dossier que ladite société n'employait que deux autres salariés, embauchés à temps partiel en qualité d'agents d'entretien, et que la rémunération brute mensuelle proposée à l'intéressé ne dépassait pas 1 500 euros ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas précisé les perspectives d'emploi dans cette profession, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le préfet du Loiret était tenu de refuser la demande de certificat de résidence en qualité de salarié présentée par M. X ; que les circonstances que le requérant a produit un second contrat de travail en date du 20 mars 2007 précisant qu'il serait recruté en qualité de responsable d'exploitation de centre chargé de la qualité au sein de la société New Car, qu'il a déjà travaillé en France et qu'il pourrait subvenir seul à ses besoins sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que si M. X soutient qu'il est bien intégré, qu'il maîtrise parfaitement le français, que ses deux soeurs aînées sont françaises et que son père et son grand-père auraient respectivement servi dans l'armée française et dans la police, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et qui n'est entré en France sous couvert d'un visa étudiant qu'en septembre 2003, à l'âge de 32 ans, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie ; qu'eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasreddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02484 1

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