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07NT02534

CETATEXT000018887315 J4_L_2008_04_000000702534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02534, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02534 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Ben Ismael X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1700 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, qui a sollicité une carte de résident en qualité d'enfant d'un ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a également examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret devait, préalablement au rejet de sa demande, consulter la commission du titre de séjour ; Considérant que M. X fait valoir que son père, de nationalité française, ainsi que ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'il est hébergé chez un oncle à Orléans et qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'établit ni la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec son père, ni celle du décès de sa mère qui résidait en Côte d'Ivoire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est entré en France qu'en janvier 2005, à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Ismael X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02534 1

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