CETATEXT000018887316 J4_L_2008_04_000000702565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02565, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02565 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour M. Echaffino-Rod X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1402 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret en tant qu'il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que si M. X entend persister en appel dans ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que cette décision a été abrogée du fait de la délivrance, le 3 mai 2007, par le préfet du Cher d'un récépissé de demande de titre de séjour et que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions, dépourvues d'objet, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne en appel à reprendre les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité compétente et de ce que cette décision ne méconnaît ni les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de rejeter les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2007 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Echaffino-Rod X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02565 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.