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07NT02644

CETATEXT000018887317 J4_L_2008_04_000000702644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT02644, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02644 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOREAU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. Paulo X, demeurant ..., par Me Moreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2476 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les 15 jours de cette notification ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay substituant Me Moreau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement, ont répondu à tous les moyens soulevés par l'intéressé ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et vise en particulier la demande d'asile politique déposée par l'intéressé et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné, dans son courrier du 13 septembre 2006, à rappeler à l'intéressé que sa demande d'asile politique était en cours d'instruction et qu'à ce stade de la procédure il ne pouvait accueillir favorablement sa demande de régularisation présentée à titre dérogatoire et exceptionnel ; que par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté contesté du 2 avril 2007 serait purement confirmatif d'un premier refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 et serait en conséquence dépourvu de base légale ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X, entré sur le territoire français en septembre 2003, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et n'invoque aucun lien familial en France ; que s'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette relation présente un caractère récent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté du 2 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X invoque sa bonne intégration dans la société française, et notamment dans le milieu sportif et associatif, et le fait qu'il suit une formation dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie dont il ne pourrait bénéficier en Angola, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application notamment du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 9 mars 2007, et qui n'a produit aucun autre élément justificatif probant, encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays à destination duquel il devrait être éloigné le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne s'est pas cru lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 07NT02644 1

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