CETATEXT000018887318 J4_L_2008_04_000000703182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2008, 07NT03182, Inédit au recueil Lebon 2008-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03182 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1805 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et vise en particulier le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel le préfet peut assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; Considération que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : (…) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant le préfet auprès duquel il dépose son dossier d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. X a présenté une demande d'asile enregistrée le 9 septembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret serait illégal faute d'avoir été précédé d'une demande de titre de séjour ainsi que du retrait de l'autorisation provisoire de séjour antérieurement délivrée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Loiret était saisi d'une demande de titre de séjour de la part de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 25 juin 2005 à l'âge de 36 ans ; que s'il allègue ne plus avoir aucun contact avec ses cinq enfants restés au Congo ainsi qu'avec leur mère, et entretenir une relation maritale avec la ressortissante congolaise qui l'héberge en France, il ne l'établit pas ; qu'en outre, s'il a déclaré dans sa demande d'asile politique que ses parents étaient décédés, il a également précisé que ses quatre frères et soeurs vivaient toujours au Congo ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si le requérant, dont la demande d'asile politique a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2006 puis par la Commission des recours des réfugiés le 2 février 2007, soutient qu'il est membre d'un mouvement congolais d'opposition et qu'à ce titre il a subi des violences, les documents et justificatifs qu'il produit à l'appui de ses allégations, et dont l'authenticité a d'ailleurs été remise en cause par les deux organismes précités, ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le frère ainsi que le neveu du requérant se seraient vu reconnaître la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03182 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.