CETATEXT000018887323 J5_L_2008_05_000000600435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC00435, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00435 4ème chambre - formation à 3 autres C M. JOB SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2006, complétée le 19 avril 2007 et le 21 avril 2008 présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Bos, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300785 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été notifiée au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la notification de redressements du 30 octobre 2001 n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et comporte une erreur substantielle dès lors qu'elle instaure une pluralité d'interprétations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2006, complété le 21 décembre 2007 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la notification de redressements était suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition, le motif du redressement et l'indication de la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ; - elle est également motivée par référence à une précédente notification de redressements elle-même suffisamment motivée ; - l'erreur dans la notification de redressements entre un jugement du tribunal administratif et l'arrêt de la Cour n'est qu'une erreur de plume ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation….» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faisant application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales suite à un arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2001, l'administration a, par notification de redressement du 30 octobre 2001 adressée à M. X, désigné l'imposition concernée, les catégories de revenus, précisé les modalités de calcul et indiqué que «l'administration n'abandonne pas son intention de l'imposer conformément à la notification de redressement du 26 mai 1994, qui conserve toute sa valeur» ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le contribuable, la notification de redressement a pu régulièrement se borner, s'agissant du même contribuable, en ce qui concerne le même chef de redressement, à se référer aux motifs indiqués dans une notification antérieure dont M. X ne conteste pas qu'elle était elle-même suffisamment motivée ; que si la notification de redressement du 30 octobre 2001 mentionne qu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales «à la suite du jugement du tribunal administratif» alors que c'est en réalité à la suite d'un arrêt de la cour administrative d'appel, cette erreur de plume, qui ne concerne que la mention du délai de prescription, n'a pas entaché ladite notification d'un défaut de motivation ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00435
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.