CETATEXT000018887327 J5_L_2008_05_000000601314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC01314, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01314 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MULLER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 et complétée le 25 juin 2007 présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Eric Muller, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600214 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2005 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses six enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - il dispose de ressources mensuelles d'environ 950 euros ; - son organisme logeur pourra lui attribuer, dès l'arrivée de son épouse et de ses enfants, un logement plus grand que celui qu'il occupe actuellement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2006, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - trois des enfants du demandeur résidant déjà en France lors de la demande, il a établi une fausse déclaration et n'a pas respecté la règle de la présence hors de France des personnes bénéficiaires du regroupement familial ; - les ressources de M. X étaient, au jour de la décision contestée, de 477 euros mensuels et non 950 euros, et donc nettement inférieures au salaire minimum de croissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans» ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : «Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France» ; Considérant, d'une part, que M. X, s'il affirme avoir des ressources d'environ 950 euros par mois, n'établit pas qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance, par la seule production de pièces concernant ses revenus 2006 établissant qu'il percevait environ 560 euros par mois ; que, d'autre part, l'intéressé, qui ne conteste pas que le logement de type F 3 qu'il occupe actuellement ne permet pas d'accueillir une famille de huit personnes, se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il disposera d'un logement plus grand à l'arrivée de sa famille ; qu'il suit de là qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées relatives au regroupement familial et que le préfet était fondé à lui refuser le bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 06NC01314
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.