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06NC01323

CETATEXT000018887328 J5_L_2008_05_000000601323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC01323, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01323 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 et complétée le 18 mai 2007 présentée pour Mlle Charly X demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502038 du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour «vie privée et familiale» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; Elle soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France, pays dans lequel elle a tissé des liens religieux, amicaux ou de loisirs et qu'elle n'a plus de liens avec sa famille restée au Congo ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la requérante ne justifie pas ne plus avoir d'attaches en République démocratique du Congo, pays dans lequel résident ses parents, ses frères et son oncle ; - qu'elle ne justifie pas d'attaches telles en France que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2006 admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance sur l'absence de liens avec sa famille, restée au Congo, et le fait qu'elle est intégrée en France, où elle a tissé des liens religieux, amicaux ou de loisirs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Charly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 06NC01323

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