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06NC01558

CETATEXT000018887329 J5_L_2008_05_000000601558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 06NC01558, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01558 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour M. Sezayi X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404998 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant ne fournit aucun justificatif établissant qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans et, qu'en particulier, les attestations et documents produits sont imprécis et non probants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le requérant, qui ne produit aucun document nouveau, fait à nouveau valoir qu'il a justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'injonction ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la délivrance du titre de séjour ne sauraient être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sezayi X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 06NC1558

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