CETATEXT000018887331 J5_L_2008_05_000000700651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC00651, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-723 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2005 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il démontre, par les pièces qu'il produit, vivre depuis plus de dix ans sur le territoire français ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit depuis treize ans en France où il a des liens personnels, familiaux et culturels, s'est intégré à la communauté française, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sans que puisse avoir une incidence le fait qu'il ait de la famille éloignée dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2007, présenté par le préfet du Jura ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne démontre pas, en produisant des pièces en nombre limité, avoir vécu dix ans en France ; - le requérant est célibataire, sans enfants, n'a pas été autorisé à séjourner durablement sur le territoire français, n'a ni logement, ni emploi et ne peut soutenir être intégré à la France et que la décision contestée méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Vu la décision du 9 mars 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à 100 % à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : … Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.