CETATEXT000018887338 J5_L_2008_05_000000701400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01400, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01400 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703341 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 juin 2007 refusant à Mme Xhezide X la délivrance d'un titre de séjour, lui notifiant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite, l'a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a, enfin, condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 200 euros ; Il soutient que : - le refus opposé à l'intéressée fait suite à une demande d'admission au séjour introduite au titre de l'asile mais également à un examen global de sa situation tel qu'elle l'a décrite dans le cadre de sa demande d'asile ; - il n'avait pas à faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; Vu le courrier du 6 décembre 2007 du président de la 3ème chambre de la Cour par lequel Mme X a été mise en demeure de produire ses conclusions dans un délai d'un mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2008 : le rapport de M. Desramé, président de chambre, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » ; Considérant que Mme X, de nationalité serbe, est entrée en France, selon ses dires, le 21 décembre 2005 ; que la demande, tendant à obtenir le statut de réfugié, qu'elle a déposée le 5 janvier 2006 a été rejetée, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2006, puis par la Commission de recours des réfugiés le 18 mai 2007 ; que le PREFET DU HAUT-RHIN, après avoir procédé à l'examen de sa situation, a estimé qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié, le 13 juin 2007, un arrêté par lequel il a décidé de refuser de l'admettre au séjour, lui a signifié l'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la date de réception dudit arrêté et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que, par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au PREFET DU HAUT-RHIN de réexaminer la situation de Mme X, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; qu'après le rejet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié opposé à Mme X, le PREFET DU HAUT-RHIN a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, examiné la situation de l'intéressée au regard de toute l'étendue des droits dont elle pouvait se prévaloir ; que cette procédure, diligentée dans le prolongement de la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et à laquelle le préfet n'était d'ailleurs pas tenu, n'avait dès lors pas à être précédée d'un débat contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur la circonstance que celui-ci, en tant qu'il refuse à Mme X la délivrance d'un titre de séjour pour un motif autre que le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié, n'a été précédé d'aucune invitation faite à l'intéressée de présenter ses observations quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 juin 2007 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise notamment les principaux éléments constitutifs de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, l'arrêté querellé, en ce qui concerne le refus de séjour, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux conditions d'entrée, en décembre 2005, et du séjour de Mme X en France, où elle n'a qu'un frère, et qui, nonobstant ses allégations de violences conjugales par ailleurs non établies, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a également un enfant, le refus opposé ne porte aucune atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, par ailleurs, entaché d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles édictées, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en outre, l'arrêté attaqué rappelle expressément dans ses visas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; En ce qui concerne le pays de renvoi : Considérant qu'en se bornant à énoncer les risques de brutalités auxquelles elle se trouverait exposée de la part de son concubin en cas de retour dans son pays d'origine et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 juin 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Xhezide X. 2 N° 07NC01400
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.