CETATEXT000018887341 J5_L_2008_05_000000701430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/05/2008, 07NC01430, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01430 3ème chambre excès de pouvoir C DUPIED M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Aldjia HAMADI épouse X, demeurant ..., par Me Dupied, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701590 du 28 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2007 de la préfète des Ardennes en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2007 par laquelle la préfète des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Elle soutient que : - son placement en rétention administrative a entraîné le transfert de compétence territoriale au profit du Tribunal administratif de Rouen ; - la préfète des Ardennes ne pouvait lui refuser l'octroi d'un titre de séjour au seul motif du rejet de la demande présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais devait examiner sa situation dans son ensemble pour déterminer si un titre de séjour ne pouvait pas lui être délivré sur un autre fondement ; - elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie car son époux s'est converti au christianisme ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 20 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par la préfète des Ardennes, tendant au rejet de la requête ; La préfète fait valoir que : - le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était territorialement compétent pour statuer sur la demande de Mme X ; - elle ne s'est pas crue liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés et a procédé à un examen de la situation de Mme X ; - Mme X ne peut pas obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un décret en Conseil d'Etat n'est pas paru ; - Mme X n'apporte aucun élément probant permettant de considérer qu'elle serait directement et personnellement exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; - sa décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale et privée de Mme X ; - la décision attaquée n' a pas porté atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, les observations de Me Dupied, avocat de Mme X, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-8 du code de justice administrative : «En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. (…) » ; Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une requête, enregistrée le 27 juillet 2007, dirigée contre la décision du 27 juin 2007 par laquelle la préfète des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; qu'à la suite de la production d'un mémoire en défense par la préfète des Ardennes, le Tribunal a, par ordonnance du 12 septembre 2007, rouvert l'instruction, qui avait été close le 10 septembre ; que la préfète des Ardennes a informé le 27 septembre 2007 le président du tribunal du placement en rétention administrative de Mme X au centre de Oissel, situé dans le ressort territorial du Tribunal administratif de Rouen ; que, toutefois, Mme X ayant présenté le 28 septembre un mémoire en réplique, l'affaire était en état d'être jugée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 27 juin 2007 : Considérant que la préfète des Ardennes a, dans sa décision du 27 juin 2007 rejetant la demande Mme X tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, examiné la possibilité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur un autre fondement, alors qu'elle n'était pas tenue d'y procéder ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait crue liée par la décision de refus d'admission au statut de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 juillet 2005 à l'âge de 31 ans ; que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que la circonstance que son plus jeune enfant n'a pas la nationalité algérienne ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée puisse l'emmener avec elle ; que si elle fait valoir qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses quatre soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son époux repartent avec elle ; que les risques pour les enfants en cas de retour en Algérie résultant de la conversion au christianisme de leur père ne sont pas établis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme X, devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que le juge administratif, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Ardennes en date du 27 juin 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait l'Algérie comme pays de destination ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aldjia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.