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07NC01552

CETATEXT000018887343 J5_L_2008_05_000000701552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/88/73/CETATEXT000018887343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2008, 07NC01552, Inédit au recueil Lebon 2008-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01552 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COUVREUR Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 et complétée les 21 janvier 2008 et 27 février 2008 présentée pour Mme Djamila X, demeurant ..., par Me Couvreur, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701145 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour rétroactivement à la date du 2 mai 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa situation personnelle sera remise en cause si elle doit retourner en Algérie ; - la décision méconnaît le droit au mariage reconnu par l'article 12 de la même convention ainsi que les obligations résultant pour les époux de l'article 215 du code civil ; - sa présence est nécessaire aux cotés de son mari compte tenu de l'état de santé de ce dernier ; - elle-même nécessite une prise en charge médicale et devait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions du regroupement familial telles que prévues à l'article L. 411-5 du même code étaient remplies en l'espèce et le tribunal ne pouvait se borner à fonder sa décision sur l'article L. 411-6 excluant du regroupement familial un membre de la famille résidant en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2007, complété le 7 février 2008, présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 215 du code civil est inopérant ; - la décision attaquée ne remet pas en cause le mariage des époux X ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violées car elle n'est pas dépourvue de liens avec l'Algérie, pays où résident sa mère, deux frères et quatre soeurs et qu'elle pourra solliciter le regroupement familial ; - il n'est pas établi que l'état de santé de son mari nécessite sa présence à ses cotés ; - Mme X n'a jamais fait état avant l'introduction de l'instance d'appel, de sa propre situation médicale et les certificats produits sont tous postérieurs à la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 25 mai 1969, de nationalité algérienne a contracté mariage le 5 novembre 2005 avec M. Mohamed X, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident ; que, par l'arrêté attaqué susvisé en date du 2 mai 2007, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, alors divorcée et âgée de trente trois ans, s'est maintenue irrégulièrement en France après expiration, le 19 novembre 2003 du visa touristique qu'elle détenait ; qu'elle a contracté mariage le 5 novembre 2005 avec M. X, de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident ; qu'elle s'est encore maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré, d'une part, le refus de regroupement familial opposé à son mari par le préfet de la Marne le 28 décembre 2006, d'autre part le refus de séjour qui lui a été opposé par la même autorité, notifié le 30 novembre 2006, avec invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage, à la présence en Algérie de sa mère et de sa fratrie, aux conditions de son séjour sur le territoire et de la possibilité toujours offerte au couple d'un regroupement familial s'il en remplit les conditions, le préfet de la Marne, après réexamen de la situation de l'intéressée, n'a pas, en rejetant par l'arrêté attaqué du 2 mai 2007, la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, porté à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susénoncée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée ne porte pas par elle-même, atteinte au droit au mariage ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé ; Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que, du fait de la décision attaquée, elle n'est pas en mesure de respecter l'article 215 du code civil qui dispose que «Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie», une décision qui porte refus de titre de séjour n'est pas de nature à porter atteinte à cet engagement ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer, à l'appui de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X se prévaut de documents et certificats médicaux concernant son état de santé ou celui de son mari, le moyen n'est pas opérant dès lors que la demande de titre et son refus n'ont pas été fondés sur des critères médicaux dont les justifications sont, au demeurant, postérieures à la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie au préfet de la Marne. 2 N° 07NC01552

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