CETATEXT000018934824 J1_L_2008_05_000000500692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 05PA00692, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00692 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée par M. Ravi X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300656 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier territorial de la Polynésie française intervenue au plus tard le 23 octobre 1998 et mettant fin à ses fonctions au centre hospitalier, des arrêtés du 30 décembre 1996 et du 3 mars 1997 du ministre de la fonction publique refusant de le nommer en qualité de titulaire, de la décision du directeur du centre hospitalier territorial de la Polynésie française en date du 6 mai 1998 en tant que celui-ci a demandé au territoire l'ouverture d'un concours de recrutement sur titre au lieu de demander sa titularisation directe, et des décisions rejetant ses recours administratifs tendant à l'annulation ou à l'abrogation desdites décisions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au Territoire de la Polynésie française de le réintégrer et de le nommer titulaire de la fonction publique territoriale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 96-136 APF du 21 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 5 juillet 1996 par le Territoire de la Polynésie française, par un contrat de trois mois, pour exercer en qualité d'agent non fonctionnaire de l'administration (ANFA) les fonctions de médecin, adjoint au service d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier de Mamao ; que ce contrat a été suivi d'un autre de même durée puis d'un troisième d'une durée d'un an faisant l'objet d'un arrêté du 30 décembre 1996 du ministre des finances et des réformes administratives, ultérieurement remplacé par un nouvel arrêté du 3 mars 1997 l'affectant en qualité d'agent contractuel du 11 décembre 1996 au 10 décembre 1998 au centre hospitalier de Mamao pour exercer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en anesthésie-réanimation ; que, par une lettre du 23 octobre 1998, le directeur du centre hospitalier l'a informé qu'à l'issue de son contrat celui-ci ne serait pas renouvelé ; qu'en outre le directeur du centre hospitalier l'a informé le 6 mai 1998 qu'il demandait l'ouverture d'un concours de recrutement sur titre susceptible de permettre son intégration dans la fonction publique territoriale ; qu'il fait appel du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées et des décisions rejetant les recours administratifs qu'il avait formulés à leur encontre ; Sur l'annulation des décisions des 30 décembre 1996 et 3 mars 1997 du ministre des finances et des réformes administratives et du 23 octobre 1998 du directeur du centre hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il est constant que M. X n'était pas fonctionnaire mais agent contractuel de droit privé relevant de la convention collective ANFA ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les trois décisions susvisées ne constituent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des actes détachables de son contrat révélant l'existence d'une décision refusant son intégration dans la fonction publique territoriale, mais des actes d'application dudit contrat de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par voie de conséquence, la juridiction administrative n'a pas davantage à connaître des décisions rejetant les recours administratifs dirigés contre ces mêmes décisions ; qu'il suit de là que les premiers juges ont à juste titre rejeté les conclusions dirigées contre l'ensemble de ces décisions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'annulation de la décision du 6 mai 1998 du directeur du centre hospitalier : Considérant que, en réponse à une demande formulée par le requérant qui, par une lettre du 22 avril 1998, sollicitait du directeur du centre hospitalier territorial de Manao « l'ouverture d'un concours sur titre visant à son recrutement dans le cadre du statut de la fonction publique », celui-ci l'a informé par un courrier du 6 mai 1998 qu'il avait adressé une demande en ce sens au service du personnel et de la fonction publique territoriale du ministère des finances et des réformes administratives ; que cette lettre ne peut être regardée comme une décision, que le directeur du centre hospitalier n'avait en tout état de cause pas compétence pour prendre ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation tant de cette lettre que de la décision rejetant le recours administratif dont elle a fait l'objet, sont irrecevables comme dirigées contre un acte ne faisant pas grief et doivent par suite être rejetées, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; Sur le refus d'intégration directe : Considérant que M. X a introduit devant le tribunal du travail une action visant à établir la nature des contrats le liant au territoire ; que par un arrêt rendu le 13 juillet 2002, la cour d'appel de Papeete a jugé que l'intéressé devait être regardé comme titulaire d'un contrat de droit privé à durée indéterminée à compter de son engagement, soit le 5 juillet 1996, et que la décision précitée du 23 octobre 1998 l'informant du non-renouvellement de son contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel l'intéressé a perçu des indemnités ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 96-136 APF du 21 novembre 1996 susvisée, publiée le 28 novembre 1996 : « Les agents de 1ère catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration en fonction dans un établissement public hospitalier du territoire sont titularisés, à leur demande, dans le cadre d'emplois de praticiens hospitaliers territoriaux sur des postes vacants ou ouverts aux budgets des établissements publics d'hospitalisation sous réserve 1°/ d'être en fonction à la date de publication de la présente délibération...2°/ de disposer à la date de publication de la présente délibération d'un contrat à durée indéterminée... » ; qu'aux termes de l'article 35 de la même délibération : « Les agents visés à l'article 30 de la présente délibération disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération. » ; que M. X fait valoir que l'administration aurait dû, dès qu'il a été reconnu titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et nonobstant le fait que la date limite de dépôt des candidatures, qui était le 28 novembre 1998, était dépassée, procéder à son intégration directe en application des dispositions de l'article 30 précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'il a demandé à plusieurs reprises à être employé sur la base d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre de la convention collective ANFA et, par sa lettre du 22 avril 1998, l'ouverture d'un concours sur titre « en l'absence de son recrutement définitif dans le cadre du statut des ANFA », c'est à dire des agents non fonctionnaires de l'administration, n'a demandé à l'administration à bénéficier d'une intégration directe en qualité de fonctionnaire que par une lettre en date du 10 juillet 2003, reçue le 25 juillet 2003 ; que par suite, en l'absence de toute demande tendant à bénéficier de l'intégration directe en qualité de fonctionnaire formulée dans le délai requis, et alors même qu'il a rétroactivement, du fait de la décision de la cour d'appel de Papeete, rempli la condition de détention d'un contrat à durée indéterminée exigée par la réglementation pour pouvoir le demander, l'administration d'une part n'était pas tenue de procéder, de sa propre initiative, à son intégration comme fonctionnaire, et, d'autre part, a pu légalement rejeter sa demande du 10 juillet 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de l'intégrer en qualité de praticien hospitalier territorial fonctionnaire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 05PA00692
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.