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06PA00666

CETATEXT000018934826 J1_L_2008_05_000000600666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA00666, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00666 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT POIDEVIN M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 14 novembre 2006, présentés pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant c/o Melle Gaëlle Y, ..., par Me Poidevin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-13984, en date du 23 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris refusant de prononcer son affectation pour la période du 10 juillet 1995 au 17 juin 2002, et à la condamnation de la Ville de Paris au paiement d'une indemnité de 121 952, 21 euros, en réparation du préjudice résultant pour elle de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions d'affectation du 10 juillet 1995 au 17 juin 2002 ; 3°) de condamner la Ville de Paris au paiement de la somme de 121 952, 21 euros en réparation du préjudice moral et de carrière subis ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les observations de Me Poidevin, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Paris refusant de prononcer son affectation pour la période allant du 10 juillet 1995 au 17 juin 2002, et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris au versement d'une indemnité de 121 952, 21 euros, en réparation du préjudice résultant pour elle de ce refus d'affectation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'affectée provisoirement du 10 juillet au 31 décembre 1995, au bureau des personnels administratifs et techniques, Mme X a été mutée à sa demande, par arrêté du 6 décembre 1995, à la direction de la voirie, à compter du 1er janvier 1996, avant d'être placée en arrêt de maladie du 26 janvier 1998 au 3 octobre 1999, à la suite d'une opération de la colonne vertébrale ; que réintégrée le 4 octobre 1999, au sein de la direction des affaires culturelles sur un poste de mi-temps thérapeutique, l'intéressée qui avait refusé plusieurs postes en invoquant chaque fois son état de santé, a été finalement affectée, le 29 juin 2000, auprès du secrétariat de la coordination des nouvelles technologies ; que la circonstance que, pendant son affectation au sein du service de la voirie de 1996 à 1998, la requérante n'a pas été transférée dans les locaux de ce service situé rue du Louvre, mais a été maintenue dans ceux sis à la Porte de Vanves, ne suffit pas à établir une quelconque volonté de son administration de l'isoler ni le caractère fictif de son affectation au service de la voirie ; Considérant que si Mme X, qui ne conteste pas avoir fait l'objet de notations ou de fiche d'appréciation en raison du travail qu'elle a effectué au sein du bureau des personnels administratifs et techniques puis à la direction de la voirie, soutient qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune notation de 1999 à 2001 inclus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pu être notée par son supérieur hiérarchique au titre des années 1998 et 1999, en raison de ses arrêts de maladie puis de longue maladie, ni au titre de l'année 2000, compte tenu de son affectation tardive à la direction des affaires culturelles, à la suite de ses refus de postes ; qu'enfin il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que c'est en raison de ses nombreuses absences pour arrêts de maladie ou pour absences autorisées, qu'elle n'a pu être notée par son supérieur hiérarchique en 2001, faute d'avoir été suffisamment présente au sein des services de la Ville ; Considérant que Mme X, qui n'établit aucune faute à l'encontre de l'administration municipale, n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 121 952, 21 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 06PA00666

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