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06PA02279

CETATEXT000018934827 J1_L_2008_05_000000602279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/93/48/CETATEXT000018934827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/05/2008, 06PA02279, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02279 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006, présentée par le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE, lequel demande à la cour d'annuler le jugement n° 05-21188, en date le 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, en tant que par son article 3, il condamne l'Etat à payer à M. Mustapha X, pour la période du 17 mars au 17 juillet 2005, l'indemnité de sujétions spéciales de police ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ; Vu le décret nº 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Bernardin, premier conseiller ; - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de la paix, a fait, le 17 mars 2005, l'objet d'une décision de suspension de ses fonctions à plein traitement ; que le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE fait appel du jugement en date du 13 avril 2006, du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il condamne, par son article 3, l'Etat à payer à M. X, pour la période de suspension allant du 17 mars au 17 juillet 2005, l'indemnité de sujétions spéciales de police ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / (...) » ; que le traitement visé par ces dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police est soumise à retenue pour pension, en vertu de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, pour en déduire que cette indemnité présente le caractère d'un supplément de traitement et doit donc être versée aux fonctionnaires de police faisant l'objet d'une mesure de suspension, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X, pour la période du 17 mars au 17 juillet 2005, l'indemnité de sujétions spéciales de police ; D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2006 condamnant l'Etat à payer à M. X, pour la période du 17 mars au 17 juillet 2005, l'indemnité de sujétions spéciales de police est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X, devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période du 17 mars au 17 juillet 2005, l'indemnité de sujétions spéciales de police sont rejetées. 2 N° 06PA02279

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